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Droit de la distribution - Quelques éclairages et rappels intéressants

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Paris | 11.10.2022

I. Pénalités Logistiques

Le régime des pénalités logistiques, dont le champ d'application matériel est limité aux relations fournisseur/distributeur, a été profondément remanié, depuis l'entrée en vigueur des dispositions de la loi Egalim 2.

 

En effet, afin d'éviter l'application de pénalités en cas d'absence de préjudice réellement subi par le distributeur, l'article L.411-17 du code de commerce prévoit désormais que ces pénalités, dont le montant ne peut dépasser un certain pourcentage du prix d'achat des produits concernés, doivent être proportionnées au préjudice subi au regard de l'inexécution d'engagements contractuels (retard de livraison, livraison non-conforme) et seules les situations ayant entraîné des ruptures de stock peuvent justifier l'application de pénalités logistiques.

 

En outre, la pratique consistant à déduire d'office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'un engagement contractuel est interdite. A noter que ce texte a vocation à s'appliquer dès lors que la livraison a lieu sur le territoire français.

 

Afin d'assurer une bonne application de ce texte, des lignes directrices en la matière ont été publiées par l'administration le 11 juillet 2022.


https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/foire-aux-questions-portant-sur-les-lignes-directrices-en-matiere-de-penalites-logistiques


II. Produits vendus sous marque de distributeur : un nouveau guide des bonnes pratiques !

La Commission d'examen des pratiques commerciales (« CEPC »), - instance veillant à l'équilibre des relations entre producteurs, fournisseurs et revendeurs -, avait d'ores et déjà adopté en novembre 2020 une recommandation relative aux bonnes pratiques en matière de contrats sur les produits sous marque de distributeur, (recommandation n° 20-2).

 

Elle vient de publier en juillet dernier un nouveau guide de bonnes pratiques conforme aux dispositions issues de la loi Egalim 2 (Recommandation n° 22-1).

 

Pour rappel, la loi Egalim 2 est venue modifier le régime des contrats portant sur les produits vendus sous marque de distributeur (contrat « MDD »), défini comme des contrats conclus entre un fournisseur et un distributeur « (…) portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur et vendus sous marque de distributeur (…) ».

Cette recommandation actualisée s'articule en trois parties :

 

    1. un état des lieux du marché des produits MDD.
    2. le cadre juridique des contrats relatifs aux produits MDD avant de préciser la position de la Commission.
    3. les bonnes pratiques qu'il convient de mettre en œuvre dans la relation entre le fabricant de produits MDD et le distributeur de la phase de négociation à l'exécution du contrat. 

Cette recommandation est la bienvenue pour éclairer les dispositions de l'article L.441-7 du Code de commerce applicable à ces mêmes contrats et plus généralement leur régime.


Rappelons l'obligation - sous certaines conditions - pour le fournisseur de communiquer :


- des indicateurs « énumérés au neuvième alinéa (du III de l'article L. 631-24 et aux articles L. 631-24-1 et L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime …ou, le cas échéant tous autres indicateurs disponibles».


En synthèse ces premiers indicateurs sont relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts, aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l'acheteur et à l'évolution de ces prix, relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l'origine et à la traçabilité des produits ou au respect d'un cahier des charges.


Ces indicateurs peuvent être élaborés et publiés par les organisations interprofessionnelles en  s'appuyant le cas échéant, sur l'observatoire mentionné à l'article L. 682-1 ou sur l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime.


Le choix des indicateurs ne se limite cependant pas aux indicateurs publiés par les organisations inter-professionnelles mais peut être déterminé par le fournisseur selon les lignes directrices de la DGCCRF suite à la promulgation de la loi EGalim 1.

      • une clause de révision automatique des prix (sous certaines conditions), 
      • une clause de renégociation en fonction de la variation de certains paramètres,
      • une clause relative au volume prévisionnel que le distributeur s'engage à faire produire sur une période donnée ainsi qu'un délai raisonnable de prévenance permettant au fabricant d'anticiper des éventuelles variations de volume.


A noter que les conventions en cours non conformes à ce texte devront faire l'objet d'une mise en conformité au plus tard le 1er janvier 2023.


Lien : https://www.economie.gouv.fr/cepc/recommandation-ndeg-22-1-relative-un-guide-de-bonnes-pratiques-en-matiere-de-contrats-portant



III. Les délais de paiement

Depuis la loi de modernisation de l'économie du 4 aout 2008, les délais de paiement contractuels interentreprises sont strictement encadrés. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours nets à compter de la date d'émission de la facture ou, à titre dérogatoire, 45 jours fin de mois, sous réserve que ce délai dérogatoire soit inscrit dans le contrat.


Le non-respect des délais de paiement interprofessionnels étant lourdement préjudiciable au bon fonctionnement de l'économie, la DGCCRF enquête chaque année afin de vérifier la bonne application de la législation en la matière.


Les lignes directrices de la DGCCRF sur les sanctions applicables aux délais de paiement publiées en décembre 2021 apportent d'utiles précisions sur le plan procédural, au niveau de la détermination du montant de l'amende, et sur la méthodologie suivie par les enquêteurs.


La DGCCRF n'hésite pas à sanctionner lourdement, comme en atteste le bilan des sanctions prises au premier semestre 2022. Ainsi, l'administration a contrôlé les délais de paiement de 632 établissements. A noter que 138 procédures d'amende administrative ont été mises en œuvre, pour un montant de près de 13,8 M€ pour des contrôles réalisés en 2021. En 2021, 227 amendes ont été notifiées pour non-respect des délais de paiement, pour un montant total de 29,7 millions d'euros (169 amendes pour 16,7 millions d'euros en 2020).


Rappelons enfin que la Loi Sapin II a systématisé la sanction du "name and shame ", les condamnations étant désormais publiées sur le site de la DGCCRF notamment.


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Julia Planty

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