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Identification et particularités du contrat de franchise selon le droit espagnol

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Publié le 4 décembre 2023


Cet article s'inscrit dans le cadre d'une collaboration transfrontalière sur le thème de la franchise et vise à fournir les éléments essentiels de ce contrat, dans le contexte du droit espagnol.


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I. QU'EST-CE QUE LA FRANCHISE ?

La définition technique de la franchise est la suivante : la franchise est un type de contrat dans lequel une entreprise (le franchiseur) accorde à une autre (le franchisé) le droit de commercialiser certains produits ou services dans une certaine zone géographique et sous certaines conditions. Ceci en contrepartie d'une redevance.


Par conséquent, dans la franchise, il convient de distinguer :

  • Le franchiseur : il perçoit des redevances en contrepartie notamment de l'utilisation par le franchisé de la marque, du nom commercial et du concept architectural de l'établissement du franchiseur. Dans la plupart des cas, ces éléments ne peuvent être modifiés afin de maintenir les normes de qualité fixées par le franchiseur. En outre, le savoir-faire, l'expérience commerciale et l'assistance technique et commerciale sont également fournis pendant la durée du contrat.
  • Le franchisé : le franchisé est le propriétaire de l'entreprise et celui qui réalise les investissements requis. Il paie donc une redevance au franchiseur pour utiliser sa marque. Ce paiement est une sorte de "droit d'entrée" dans le réseau de franchise. Le contrat peut même prévoir des montants périodiques en fonction du volume des ventes et/ou de l'assistance technique et commerciale.


Un avantage inhérent à ce type d'entreprise est sans aucun doute la notoriété de la marque, puisque la clientèle est déjà habituée aux services de la marque dans d'autres établissements. Cela signifie que le franchisé peut économiser du temps et de l'argent en matière de publicité et de marketing.


II. COMMENT SE DÉFINIT LE CONTRAT DE FRANCHISE ?

La loi espagnole 7/1996 du 15 janvier 1996 sur le commerce de détail (ci-après, LCM) dispose que l'activité commerciale en franchise est celle qui est exercée en vertu d'un accord ou d'un contrat par lequel une personne, appelée le franchiseur, consent à une autre, appelée le franchisé, le droit d'exploiter son propre système de commercialisation de produits ou de services.


La franchise peut être définie de manière générique comme un contrat de distribution atypique, mixte, bilatéral et synallagmatique, dans lequel le franchiseur met à disposition du franchisé une méthode commerciale complète qui lui est propre ainsi que ses éléments distinctifs (marques, enseignes, emblèmes), son savoir-faire, ses fournitures et son assistance technique (formation professionnelle, services de conseil divers, conception de publicité, etc.).


III. QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES DE LA FRANCHISE ?

  1. Il s'agit d'un contrat commercial, tant objectivement que subjectivement, puisque l'objet du contrat est constitué par des actes commerciaux, des activités d'intermédiation ou de vente à but lucratif, et que les parties au contrat sont des commerçants au sens de l'article 3 du Code du commerce espagnol (Código de Comercio).
  2. Il est atypique dans la mesure où, dans le droit espagnol, il n'y a pas de possibilité de subsomption dans les schémas contractuels des codes espagnols.
  3. Il est mixte en raison de la juxtaposition et de l'addition d'institutions typiques.
  4. Il est, en outre, bilatéral en ce qu'il est conclu entre deux parties parfaitement définies et créé des droits et obligations réciproques pour l'une et l'autre.
  5. Il est synallagmatique et onéreux, parce qu'il présente la caractéristique des relations obligatoires synallagmatiques : l'interdépendance ou le lien causal entre deux obligations d'exécution, de telle sorte que chacune d'entre elles, par rapport à l'autre, fonctionne comme une contre-valeur ou une contrepartie.
  6. Il est plus problématique de déterminer la nature juridique de ce concept :
  • Certains auteurs rattachent la franchise aux contrats de distribution et en particulier au contrat de concession.
  • D'autres auteurs incluent la franchise dans la catégorie des contrats de distribution en général, bien que l'utilité de cette thèse soit limitée, car elle se réfère à des figures contractuelles qui manquent également d'un régime juridique clair, et il a été souligné que le contrat de franchise n'est pas un contrat de distribution, dans le sens où, bien qu'il puisse être appliqué à la distribution, il peut être utilisé à des fins autres que purement distributives.
  • Un autre groupe d'auteurs tente de réorienter le contrat de franchise vers la licence de biens incorporels et, fondamentalement, vers la licence de marque ; une position qui a été critiquée comme étant trop restrictive, puisque le franchiseur ne se limite pas à concéder une licence sur ses signes distinctifs au franchisé, mais lui offre une méthode complète d'exploitation d'une entreprise, à travers son savoir-faire qui va au-delà de la licence de signes distinctifs ; c'est pourquoi certains auteurs y voient un contrat de licence dont l'objet serait le modèle d'entreprise que le franchiseur cède au franchisé, considéré comme un actif incorporel unitaire.

 

IV. LES TYPES DE FRANCHISE

Il existe plusieurs types de franchises qui dépendent du type d'activité et du niveau d'intégration.


  1. Selon leur objet, on distingue :
a) la franchise de services, dans laquelle le franchisé offre ses services en utilisant l'enseigne, le nom commercial et la marque du franchiseur, tout en suivant les prescriptions de ce dernier liées à l'image de marque ;
b) la franchise industrielle ou de production, par laquelle le franchisé fabrique les produits couverts par la franchise conformément aux prescriptions du franchiseur ;
c) la franchise de distribution, par laquelle le franchisé vend certains produits, fabriqués ou sélectionnés par le franchiseur, dans un établissement portant les signes distinctifs du franchiseur.

2. En ce qui concerne le type de contrat, on parle de :
a) direct franchising, dans lequel le franchiseur lui-même contracte directement et individuellement avec des franchisés dans un autre Etat, et de
b) franchise master, dans laquelle le franchiseur accorde à une personne, appelée master franchisé, franchisé principal ou sous-franchiseur, le droit, et souvent l'obligation, de diffuser les produits et services dans le cadre du réseau de franchise sur un territoire donné, soit par le biais de points de vente ouverts par le master franchisé lui-même, soit par le biais de points de vente ouverts par des sous-franchisés liés au master franchisé par un contrat de franchise.


3.     Par leur extension géographique, ils peuvent être régionaux ou zonaux, nationaux ou internationaux.

 

4.    Les franchises corner, dans lesquelles le franchiseur cède une partie de son établissement au franchisé, permettant ainsi à ce dernier de profiter de la clientèle du franchiseur attachée à cet établissement.

 


V. QUE DOIT CONTENIR LE CONTRAT DE FRANCHISE ?

L'absence de réglementation signifie qu'il est nécessaire de recourir aux accords résultant de l'autonomie de la volonté avec les limitations générales à celle-ci et aux règles régissant la relation de ces accords avec le droit de la concurrence espagnol (Derecho de la Competencia).


Conformément aux règles applicables à la franchise et aux principes directeurs énoncés dans le Code de déontologie européen de la franchise, le franchiseur a les obligations suivantes :

  1. Avoir développé et exploité avec succès un concept pendant une période raisonnable et au moins dans une unité pilote, avant le lancement du réseau.
  2. Être titulaire des droits sur les signes de ralliement de la clientèle (marque et signes distinctifs) et organiser la mise à disposition de la marque et des signes distinctifs au franchisé, ainsi que de son savoir-faire sur un territoire déterminé et pour une certaine période.
  3. Le franchiseur fournira au franchisé une assistance technique et commerciale, qui se traduit par une assistance sur les techniques de vente, l'administration, le merchandising, la localisation de l'emplacement le plus approprié, la décoration des locaux, les activités publicitaires et promotionnelles communes au réseau et propres au franchisé, les études de marché, etc.
  4. Le franchiseur doit respecter l'exclusivité accordée au franchisé pour l'exploitation de son point de vente.
  5. Fournir une formation initiale et continue au franchisé et à son personnel, dans tous les aspects de l'exploitation du point de vente du franchisé.
  6. Identifier les sources d'approvisionnement autorisées.
  7. Coordonner les campagnes nationales de publicité.
  8. Fournir au franchisé les informations précontractuelles prévues par la loi.

Les obligations du franchisé sont les suivantes :

  1. Développer l'activité en respectant et en appliquant les méthodes de gestion proposées par le franchiseur, ainsi que les règles d'implantation et d'aménagement.
  2. Satisfaire aux conditions financières du contrat de franchise et relatives aux services fournis, qui consistent normalement dans le paiement d'un droit d'entrée, d'une redevance publicitaire périodique qui peut être calculée en pourcentage du chiffre d'affaires annuel du franchisé ou de produits achetés, et de redevances pour l'utilisation de la marque.
  3. Obligation de confidentialité et de secret à l'égard des tiers sur le savoir-faire et les autres secrets d'affaires transmis par le franchiseur, même après la fin du contrat.
  4. Respect des droits de propriété industrielle et intellectuelle sur lesquels le franchiseur accorde au franchisé un droit d'usage et des règles d'utilisation dans le cadre contractuel.
  5. Obligation de non-concurrence. Le franchisé ne peut exercer aucune activité directement ou indirectement concurrente de l'activité objet du contrat de franchise et peut être maintenu dans cette obligation pendant un an après la fin du contrat.
  6. Information périodique du franchiseur sur la gestion et le chiffre d'affaires.
  7. Permettre au franchiseur de superviser et de contrôler, en rendant possible l'accès aux comptes et à l'inventaire.
  8. Afin de préserver l'identité et la réputation du réseau, le franchisé s'engage à s'approvisionner exclusivement auprès du franchiseur ou des fournisseurs autorisés par le franchiseur.
  9. L'obligation de vendre ou d'utiliser dans le cadre de la prestation de services des produits de la marque du franchiseur, ainsi que des produits qui ne sont pas de la marque du franchiseur mais qui sont commercialisés ou utilisés dans l'ensemble du réseau afin de maintenir une image uniforme.
  10. Réaliser un chiffre d'affaires annuel.
  11. Absence de cession du contrat ou de l'entreprise sans l'accord préalable du franchiseur.

 

VI. QUELLE EST LA DURÉE DE LA FRANCHISE ?

La durée du contrat est laissée à la libre appréciation des parties, de sorte que la fin de la relation contractuelle peut être due à :

  • l'arrivée du terme du contrat, dans le cas où le contrat a été conclu pour une durée déterminée,
  • la volonté des parties,
  • la résiliation unilatérale d'une des parties, distinguant les contrats à durée déterminée des contrats à durée indéterminée qui obéissent à des régimes différents,
  • la résiliation anticipée par l'une des parties à la suite de l'inexécution par l'autre partie de ses obligations contractuelles, ou
  • des circonstances affectant la capacité et/ou la personnalité des parties et affectant l'objet de l'acte juridique.


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