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Modification en France : pactes d'actionnaires pour la durée de vie de la société

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La durée des pactes d'actionnaires est déterminante pour la stabilité des relations entre les actionnaires d'une joint-venture et donc pour le succès des opérations de fusions-acquisitions. Cependant, le droit français est traditionnellement méfiant à l'égard des contrats de très longue durée, qui peuvent être considérés par les tribunaux comme des "engagements perpétuels" et requalifiés de contrats à durée indéterminée, donnant à chaque partie la possibilité d'y mettre fin à tout moment. Dans ce contexte, quelle peut être la durée valable d'un pacte d'actionnaires soumis au droit français ? Un arrêt remarquable de la Cour de cassation vient d'apporter un éclairage nouveau sur cette question.

 

Dans un arrêt récent (Cass. 1re civ., 25 janvier 2023, n° 19-25.478), la Cour de cassation a validé un pacte d'actionnaires d'une durée de 58 ans, affirmant clairement pour la première fois que la prohibition des engagements perpétuels (principe jurisprudentiel codifié à l'article 1210 du code civil en 2016) n'empêche pas les parties de conclure un pacte d'actionnaires pour la durée de la société. Il en est ainsi même si cette durée signifie que les individus resteront engagés jusqu'à un âge très avancé (entre 79 et 96 ans dans le cas d'espèce).

 

Jusqu'à présent, la pratique en France limitait généralement la durée des pactes d'actionnaires à 10 ou 15 ans (dépassant rarement 25 ans). En effet, selon la jurisprudence française, si la durée d'un contrat est considérée comme "excessive", le contrat est assimilé à un engagement perpétuel interdit et requalifié en contrat à durée indéterminée, ce qui signifie qu'il peut être résilié par l'une ou l'autre des parties à tout moment. L'appréciation du caractère "excessif" se faisant au cas par cas, il est très difficile de tirer des directives claires de cette jurisprudence. Selon les circonstances, 30 ans ont été considérés comme une durée valable pour l'engagement dans une société coopérative (Cass. 1ère civ. 30 mai 1995, n° 93-11.837) tandis que 36 ans ont été sanctionnés également dans une situation concernant une société coopérative (Cass. 1ère civ. 18 janvier 2000, n° 98-10.278). Seule une décision isolée de la cour d'appel de Paris avait précédemment admis un pacte d'actionnaires pour la durée de la société mais les parties en l'espèce étaient des sociétés et non des personnes physiques (CA Paris, 15 décembre 2020, n° 20/00220).


Avec la décision de janvier 2023, il y a désormais des directives bienvenues et claires pour fixer valablement la durée d'un pacte d'actionnaires soumis au droit français :

  • La durée du pacte d'actionnaires doit être définie expressément. Une clause prévoyant que le pacte d'actionnaires durera "aussi longtemps que les parties resteront actionnaires de la société" n'est pas considérée comme une durée définie par les tribunaux français.
  • La durée peut être fixée pour la durée restante de la société.
  • Si un renouvellement automatique du pacte d'actionnaires est prévu dans le cas où les actionnaires décident de prolonger la durée de la société elle-même, les parties doivent avoir le droit de s'opposer au renouvellement automatique du pacte d'actionnaires.

 

Cependant, certaines questions restent en suspens même après la décision de janvier 2023 :

  • La durée d'un pacte d'actionnaires peut-elle être fixée à tout moment dans la limite de la durée maximale théorique de la société de 99 ans définie par l'article 1838 du code civil et indépendamment de la durée effective restant à courir de la société ?

Dans l'attente d'une indication claire en ce sens de la part de la Cour de cassation et compte tenu des conséquences potentielles d'une requalification, nous recommandons d'éviter cette possibilité. Dans le cas où la durée restante de la société est jugée insuffisante, il serait préférable de prolonger la durée de la société avant la conclusion du pacte d'actionnaires.

 

  • Existe-t-il un risque que les tribunaux continuent d'appliquer l'interdiction des engagements perpétuels aux pactes d'actionnaires dans des circonstances spécifiques ?

Nous recommandons de porter une attention particulière aux cas où les tribunaux français ont toujours été plus enclins à qualifier les accords de longue durée d'engagements perpétuels (en particulier si les parties sont des personnes physiques) :

              1.  Lorsque l'objet du pacte d'actionnaires concerne l'activité professionnelle d'une ou de plusieurs parties ; et/ou
              2.  lorsque le pacte d'actionnaires ne prévoit aucun droit de sortie pour les parties (et plus encore s'il prévoit en revanche les droits de préemption et d'approbation habituels).


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