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Droit de reprise de l’impôt en présence de déficits reportables

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Le Conseil d'Etat l'a confirmé : l'administration fiscale est en droit de vérifier l'existence et le montant des déficits d'une société issus d'exercices prescrits, même lorsque ceux-ci n'ont pas été imputés au titre d'exercices non-prescrits.

 

En principe, l'administration fiscale dispose d'un droit de reprise de l'impôt sur les sociétés jusqu'à la fin de la 3ème année qui suit la période au titre de laquelle l'impôt est dû.


Ainsi, l'administration fiscale ne peut en principe plus, à compter du 1er janvier 2024, contrôler l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos en 2020 et précédents. Ce principe n'est toutefois valable que si l'entreprise n'a pas de déficits reportables à la clôture du premier exercice prescrit. 


Pour rappel, une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés qui subit un déficit au cours d'un exercice a la possibilité, sous certaines limitations, de reporter le déficit pour le déduire des bénéfices de son prochain exercice ou des exercices suivants. Ce déficit est alors considéré comme une charge de l'exercice au titre duquel il est imputé et il est acquis de longue date que l'administration fiscale est en droit de vérifier l'existence et le montant de ce déficit imputé sur un exercice non prescrit, même si ce déficit trouve son origine dans un exercice prescrit.


Allant plus loin, le Conseil d'Etat a confirmé dans une décision du 5 juillet 2023 que l'administration fiscale est autorisée à contrôler et à rectifier l'existence et le montant du déficit reportable provenant d'exercices antérieurs, même prescrits, déclaré par l'entreprise à la clôture de l'exercice vérifié, même s'il n'a pas encore été imputé sur les bénéfices de cet exercice et n'est donc pas encore devenu une charge de l'exercice.[1]


Ainsi, aussi longtemps que ce déficit n'est pas imputé, le droit de contrôle de l'administration fiscale demeure. En cas de report déficitaire, l'entreprise doit donc être en mesure de pouvoir justifier le montant du déficit reporté jusqu'à la fin de la troisième année civile suivant l'exercice sur le bénéfice duquel ledit déficit est imputé.


Pour qu'il ne résulte de cette décision aucun déséquilibre trop important, le Conseil a dans le même temps précisé que les entreprises contrôlées au titre des déficits provenant d'exercices antérieurs prescrits sont en droit de contester, par voie contentieuse, la réduction par l'administration du montant de leur déficit reportable.


Notre équipe d'avocats fiscalistes est à votre disposition pour vous accompagner en cas de contestation de votre déficit reportable par l'administration fiscale.


Cette décision est également l'occasion de rappeler qu'une société structurellement déficitaire doit se poser la question du bien-fondé de ses déficits, notamment au regard de sa politique prix de transfert.

 



[1] Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 05/07/2023, 464928 - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

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