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Le représentant légal d’un dirigeant personne morale d’une SAS peut être tenu responsable pour insuffisance d’actif (Cass. com. 13-12-2023, n°21-14.579)

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Dans ce récent arrêt, la Cour de cassation a apporté une importante précision pour l'interprétation des règles applicables à la responsabilité des personnes morales dirigeantes d'une SAS en France.


Dans cette affaire, une SAS avait été placée en redressement judiciaire, avant le prononcé de sa liquidation judiciaire. Le liquidateur a notamment assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif la personne morale dirigeante (président) de la SAS ainsi que la personne physique qui était le représentant légal de cette société dirigeante.


La personne physique en cause a formé un pourvoi en cassation, faisant valoir que sa responsabilité personnelle ne devrait pas être engagée dès lors qu'elle n'était pas « représentant permanent » de la personne morale présidente, ni la loi, ni les statuts de la SAS en question ne prévoyant d'obligation pour une personne morale dirigeante de désigner un représentant permanent.


La Cour de cassation a considéré que, en l'absence d'obligation légale ou statutaire de désigner un représentant permanent de la personne morale dirigeante au sein de la SAS, la responsabilité pour insuffisance d'actif est encourue non seulement par cette personne morale, dirigeant de droit, mais aussi par le représentant légal de cette dernière. Elle est également venue étendre cette responsabilité aux dirigeants personnes physiques de la société holding et de sa société-mère en leur qualité de dirigeants de fait.


Rappelons que le dirigeant d'une société en liquidation judiciaire peut être condamné à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif à laquelle ses fautes de gestion ont contribué (Art. L. 651-2, al. 1 C. com.). La responsabilité pour insuffisance d'actif s'applique notamment aux dirigeants de droit et de fait, ainsi qu'aux personnes physiques « représentantes permanentes » des dirigeants personnes morales (Art. L. 651-1 C. com.). A la différence d'une société anonyme dirigée par une personne morale, où un représentant permanent doit obligatoirement être désigné, la SAS ne connaît pas une telle règle, d'où la difficulté d'interprétation à laquelle la Cour de cassation vient d'apporter une réponse : en l'absence de représentant permanent dans une SAS, la responsabilité revient à la personne physique qui est le représentant légal de la personne morale.


Dans ce contexte, la possibilité de prévoir, dans les statuts de la SAS, dont le principe est celui de liberté d'organisation de la direction, l'obligation pour le président personne morale de désigner un représentant permanent personne physique (principe dont la licéité a été affirmée dans un arrêt Cass. com. 19 janvier 2022, n° 20-14.089 et 20-14.090, F-D) peut s'avérer particulièrement utile dans l'organisation de groupes, en permettant de décharger le représentant légal de la personne morale qui ne serait pas opérationnellement en charge de la société au profit d'un représentant permanent qui le serait.



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