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Assouplissement des exigences pour la reprise des actes conclus par une société en formation

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L’épineuse question de la reprise des actes conclus par la société en formation vient de connaître un important rebondissement.


La Cour de cassation a, par trois arrêts rendus le 29 novembre 2023 (n° 22-12.865, 22-18.295 et 22-21.623), assoupli de manière bienvenue les conditions relatives à la reprise des actes conclus pendant la période de formation de la société (contrat de mandat de tenue de la comptabilité, ouverture d’un compte bancaire, contrat de domiciliation, conclusion d’un bail commercial, etc…).

Jusqu’à présent, il était exigé que les actes et contrats conclus lors de la période de formation contiennent expressément la mention souscrit « au nom » ou « pour le compte » de la société « en formation » ou soient listés et annexés aux statuts qui seront signés, voire qu’un ordre particulier soit respecté dans la désignation du signataire (la personne physique agissant pour le compte de la société en formation devant être mentionnée avant la société en formation). Faute de suivre de façon rigoureuse ce formalisme de reprise, l’acte était frappé de nullité.

En rappelant que cette solution, permettant in fine que ni la société, ni la personne physique n'aient à répondre de l’exécution de l’acte, pouvait fragiliser les entreprises lors de leur démarrage, la Cour de cassation a décidé qu’il appartiendra dorénavant au juge de prendre en compte la commune intention des parties afin d’analyser si leur intention était bien de conclure l’acte pour le compte de la société au-delà des mentions expresses de l’acte. Ainsi, en l’absence de ces mentions, tout type de formulation indiquant que la société est intéressée à l’acte, ou des éléments extérieurs, tels que des échanges écrits voire oraux, pourront dorénavant être pris en compte pour rattacher cet acte à la société et ainsi éviter la nullité. En outre, la Cour a décidé que même des mentions erronées (si la société finalement immatriculée revêtait une forme sociale et ou un nombre d’associé différents de ce qui avait été mentionné dans l’acte concerné) ne font désormais pas obstacle à une reprise valable.

Enfin, il est intéressant de noter que, dans un autre arrêt récent, le moment à partir duquel la société cesse d’être une société de formation vient également d’être précisé par la Cour de cassation, qui a jugé que les sociétés jouissent de la personnalité morale dès leur immatriculation (enregistrement au registre du commerce et des sociétés), même si le numéro SIREN ne leur a pas encore été attribué (arrêt en date du 29 octobre 2023, n°22-16.463). Par conséquent, ce numéro ne servant simplement qu’à l’identification, même sans l’attribution de ce numéro, la société n’est plus une société en formation et peut valablement conclure des actes juridiques sans le formalisme susmentionné.

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