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Négociations commerciales : la loi Descrozaille ( dite «Egalim 3» ) portant sur l’équilibre dans les relations commerciales a été définitivement adoptée !

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Adoptée définitivement par l'Assemblée nationale le mercredi 22 mars, la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs a été promulguée et est parue au journal officiel le 31 mars 2022.

Elle pourrait d'ores et déjà être appliquée très rapidement en mai si, sous l'impulsion du ministre de l'Economie et des Finances,  les opérateurs sont invités à ré-ouvrir leurs négociations comme cela fut le cas en 2022.


Cette loi risque fortement de modifier l'équilibre dans les négociations commerciales 2024, au regard de ses nombreux apports.


Focus sur quelques modifications apportées par cette loi qui oppose plus que jamais industriels d'un côté et distributeurs de l'autre …


  • Ensemble des règles régissant les négociations commerciales érigé en loi de police

Afin d'éviter tout forum & law shopping par les centrales d'achat, situés à l'étranger, il est désormais prévu que les dispositions du Code de commerce régissant les négociations commerciales s'appliquent à toute convention entre un fournisseur et un acheteur lorsque les produits ou services concernés sont commercialisés sur le territoire français. Ces dispositions sont d'ordre public. Le texte précise cependant « sous réserve du droit de l'union européenne ».

 

  • Alourdissement des conséquences de l'absence d'accord au 1er mars pour l'ensemble des conventions
     
    Expérimentation pendant 3 ans : rupture possible de la relation sans préavis

    En cas d'absence d'accord au 1er mars, ou dans les 2 mois pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut désormais :

    –  en l'absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, et donc dans les faits interrompre ses livraisons, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II de l'article L. 442-1 du code de commerce

    - soit demander l'application d'un préavis, durant lequel le prix applicable tiendra compte « des conditions économiques du marché » sur lequel opèrent les parties.

    A noter que le distributeur ne bénéficie pas de cette option.

    Le Médiateur agricole ou des entreprise pourra être saisi par les parties pour fixer les conditions du préavis. Si les parties parviennent à trouver un accord, le prix convenu s'appliquera rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur pourra mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans préavis sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale.

  • Alourdissement de l'amende en cas de non-respect de la date du 1er mars  pour les produits de grande consommation

    Le non-respect de la date du 1er mars est désormais passible d'une amende maximale à 1 000 000 € pour une personne morale, alors qu'auparavant les parties s'exposaient à une sanction administrative de 375.000 euros.

  • Absence de bonne foi érigée en pratique restrictive de concurrence pour la négociation des produits de grande consommation

    Le fait de ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la date butoir constitue une pratique restrictive de concurrence. La sanction est sévère : 5 millions d'euros, 5 % du CA HT France.

Les Parties peuvent néanmoins s'en remettre au médiateur.

 

  • Encadrement des pénalités logistiques /pénalités se rapportant à l'inexécution contractuelle

 

Les pénalités font l'objet d'un plafonnement à 2 % de la valeur des produits commandés relevant de la catégorie de produits (assiette des pénalités) au sein de laquelle l'inexécution d'engagements contractuels a été constatée.

 

Aucune pénalité logistique ne peut être infligée pour l'inexécution d'engagements contractuels survenue plus d'un an auparavant.

 

Il incombe désormais aux distributeurs de communiquer à la DGCCRF les montants mensuels de pénalités respectivement réclamés et versés à la DGCCRF au plus tard le 31 décembre de chaque année. Pour la première année, et avant le 31 décembre 2023, chaque distributeur devra communiquer à la DGCCRF les montants des pénalités logistiques infligées à ses fournisseurs respectivement en 2021 et en 2022, en les détaillant mois par mois.

 

De son côté, et par effet miroir, chaque fournisseur est également invité à communiquer à la DGCCRF au plus tard le 31 décembre de chaque année, les montants des pénalités logistiques qui lui ont été infligées par ses distributeurs au cours des douze derniers mois ainsi que ceux qu'il aura effectivement versés.

 

Tout manquement à ces deux obligations est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 500 000 € pour une personne morale.

 

  • Encadrement des promotions 

    Celles-ci ne doivent pas dépasser 25 % en volume et 34 % en valeur. Cet encadrement porte désormais sur tous les produits de grande consommation (PGC), dont la liste est fixée par décret. Sont ainsi visés des achats sont récurrents comme l'hygiène-beauté et les piles, mais pas le textile. Cet encadrement des promotion entrera en vigueur  au 1er mars 2024
  • Extension du champ d'application du principe de non-négociabilité du prix des matières premières agricoles  et des produits transformés pour les produits alimentaires soumis à l'article L.441-1-1 du Code de commerce

    Ce principe est désormais étendu aux produits vendus sous marques de distributeurs.
  • Instauration d'une obligation de renégociation annuelle pour les contrats MDD

    Lorsque le contrat porte sur une période supérieure à douze mois, il fixe une date annuelle à laquelle le prix est renégocié pour tenir compte des fluctuations des prix des matières premières entrant dans la composition du produit fabriqué. 
  • Renforcement de la clause de révision automatique prévue à l'article L.443-8 du code de commerce 

    Initialement, Egalim 2 prévoyait que les conventions dites Produits alimentaires devaient comporter une clause de révision automatique des prix de la matière agricole, à la hausse ou à la baisse.  Le texte se limitait à prévoir que la formule de révision était librement déterminée par les parties.  Désormais le nouveau texte vient compléter le dispositif en précisant que les évolutions de prix résultant de la clause de révision automatique des prix seront mises en œuvre au plus tard un mois après le déclenchement de ladite clause.

Nina Sadoune - Avocate 
Julia Planty - Avocate - Associate Partner

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Julia Planty

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