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Loi de finances 2021 : Allègement et simplification des formalités d’enregistrement

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La loi de finances pour 2019 prévoyait notamment la gratuité de l’enregistrement de la plupart des actes relatifs à la constitution et à la vie des sociétés. La loi de finances pour 2021 introduit une évolution supplémentaire dans la simplification du formalisme des actes et opérations des sociétés. Ces mesures d’allègement salutaires transcrites aux articles 67 et 157 de la loi de finances sont à souligner.

La possibilité d’enregistrer les copies d’actes signés électroniquement

Auparavant réservés aux seuls originaux papiers, il est désormais possible d’accomplir la formalité de l’enregistrement par la remise d’actes sous seing privé dématérialisés.
 
Certains actes sont néanmoins exclus de cette nouvelle possibilité et demeurent par conséquent soumis au formalisme d’enregistrement de l’acte papier. C’est notamment le cas des promesses unilatérales de vente afférentes à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit au bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ou aux titres de sociétés immobilières de copropriétés.
 
Il convient de noter que les copies d’actes sous seing privé électronique soumis à l’enregistrement devront être déposées en deux exemplaires au service des impôts. Sans précisions, cette possibilité devrait s’appliquer aux actes présentés à l’enregistrement à compter du 1er janvier 2021. 

L’enregistrement obligatoire de certains actes ou opérations est supprimé

Afin de simplifier les démarches auxquelles sont soumises les sociétés, actuellement dans l’obligation de déposer leurs actes auprès des services des impôts, puis auprès des greffes des tribunaux de commerce, la loi de finances supprime l’enregistrement obligatoire de certains actes de sociétés à très faible enjeu budgétaire.
  • La suppression, effective à compter du 1er janvier 2021, concerne limitativement les actes suivants : 
  • L’augmentation de capital en numéraire ou par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions ;
  • L’augmentation nette de capital de société à capital variable constatée à la clôture d'un exercice ;
  • L'amortissement ou la réduction du capital ;
  • La formation d’un groupement d'intérêt économique (GIE).

 

Sont également concernées, en l’absence d’acte, les opérations suivantes :

  • Les augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions des sociétés et des GIE ;
  • Les augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d’un exercice ;
  • L’amortissement ou la réduction du capital des sociétés et des GIE.

 

Les actes des sociétés désormais dispensés de la formalité peuvent toutefois être présentés volontairement à l'enregistrement afin de leur conférer date certaine, à la discrétion des parties en cause. La formalité est généralement exécutée gratuitement.

Il convient néanmoins de rester vigilant car certains de ces actes demeurent soumis obligatoirement à la formalité de l’enregistrement, soit en raison de la qualité de leur rédacteur (notaire essentiellement), soit en raison des dispositions qu'ils contiennent (transmission de propriété d'immeubles ou de fonds de commerce).
Enfin, les actes suivants ne sont pas visés et doivent par conséquent continuer à être enregistrés :
  • Les actes constatant la transformation d’une société en une autre forme sociale ;
  • Les augmentations de capital en nature ;
  • Les actes portant cession de droits sociaux.

 

La restriction du champ d’application de l’obligation d’enregistrement préalable

Pour les actes établis à compter du 1er janvier 2021, les sociétés ne sont plus astreintes à procéder aux formalités d’enregistrement avant d’accomplir les formalités d’inscription ou modificatives au RCS. En effet, celles-ci sont désormais libres de procéder à ces formalités dans l’ordre qu’elles souhaitent, y compris dans l’hypothèse où l’enregistrement est obligatoire.


L’inversion des formalités peut s’avérer opportun, car cela permettra notamment d’éviter que les formalités modificatives au greffe soient retardées en raison de l’attente de l’enregistrement des actes.

Néanmoins, l'enregistrement préalable demeure maintenu pour les actes portant :

  • Transmission de propriété ou d'usufruit de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices ;
  • partie d'un immeuble ;
  • Cession d'actions ou de parts sociales ;
  • Cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.

Contact

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Aurélia Froissart

Avocate

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