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Responsabilité pour insuffisance d’actif des représentants légaux d’un dirigeant personne morale de SAS : la Cour de cassation persiste et signe (Com.20.11.2024,n°23-17.842)

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​​​​​​​​​​​​Article publié le 28/03/2025 - temps de lecture : 2 minutes

Dans la lignée de l’arrêt du 13 décembre 2023 (Com. 13 déc. 2023, n° 21-14.579), un arrêt émanant de la Cour de cassation en date du 20 novembre 2024 (Com. 20 nov. 2024, n° 23-17.842) est venu compléter la saga jurisprudentielle de la responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant personne morale d’une SAS mise en liquidation judiciaire.

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Le premier arrêt avait été accueilli favorablement en ce qu’il était venu apporter un éclairage sur les articles L. 651-1 et L. 651-2 du Code de commerce en posant un principe de responsabilité pour insuffisance d’actif du représentant légal d’une personne morale dirigeante, en l’absence d’obligation légale ou statutaire au sein de la SAS de désigner un représentant permanent de la personne morale dirigeante.

L’arrêt du 20 novembre 2024 vient reformuler ce principe en y apportant la précision suivante : « lorsqu’une société par actions simplifiée est dirigée par une personne morale qui a désigné un représentant permanent conformément aux statuts de cette société, la personne physique dirigeant cette personne morale ne peut voir sa responsabilité pour insuffisance d’actif engagée si elle n’a pas également la qualité de représentant permanent. »

Dans les faits, le liquidateur d’une SAS mise en redressement puis en liquidation judiciaire avait agi en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre du dirigeant de la personne morale présidente de la SAS. Le tribunal de commerce a donné raison au liquidateur en condamnant ledit dirigeant, ce qui a été ensuite confirmé en appel, avant que la Cour de cassation ne vienne casser l’arrêt d’appel.

Il ressort ainsi de la combinaison de ces deux arrêts de la Cour de cassation que, d’une part, lorsqu’une personne morale dirigeante de SAS a désigné un représentant permanent, il est celui dont la responsabilité pour insuffisance d’actif peut être engagée.

D’autre part, en l’absence de représentant permanent, soit parce que l’obligation d’en désigner un n’est pas prévue dans les statuts, soit parce que malgré l’existence d’une clause statutaire instaurant une telle obligation aucun représentant permanent n’a été désigné, le représentant légal de la personne morale dirigeante de la SAS restera celui dont la responsabilité pourra être engagée.

Par conséquent, et tel que déjà évoqué à l’occasion de l’arrêt du 13 décembre 2023, ce nouvel arrêt du 20 novembre 2024 vient confirmer l’avantage de prévoir dans les statuts des SAS l’obligation pour la personne morale présidente de désigner un représentant permanent, permettant ainsi de décharger d’une responsabilité pour insuffisance d’actif le représentant légal de la personne morale présidente de SAS qui n’aura pas été également désigné représentant permanent.​

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Murielle Brunner

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