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Taux d’intérêts intragroupe : publication de huit fiches explicatives par l’Administration Fiscale

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Début 2021, l'Administration a publié huit fiches pratiques visant à expliciter, sous forme d'exemples concrets, la méthodologie à suivre afin de démontrer le caractère déductible des intérêts servis entre sociétés liées dès lors que ces taux dépassent le taux prévu à l'article 39, 1-3° du Code Général des Impôts (« CGI »).

 

La publication de ces fiches semble intervenir dans une approche pragmatique pour apprécier les éléments de preuve rapportés par les entreprises afin de justifier que les taux retenus correspondent bien à des taux de marché. Concernant leur portée, si ces fiches entérinent un certain nombre de solutions favorables aux contribuables rendues auparavant par les juridictions administratives, elles n'ont pas encore été publiées au BOFiP et leur opposabilité est encore incertaine. L'Administration indique que ces fiches doivent être prises ensemble et non isolément et ne prétendent pas à l'exhaustivité. Elles ont vocation à être appliquées dans les contrôles et instances en cours.

 

Fiche 1 : dialectique de la preuve

 

Dans cette première fiche, l'Administration rappelle que l'article 39, 1-3° du CGI prévoit que les taux d'intérêts intragroupe sont déductibles fiscalement dans la limite du taux de référence, lequel est établi trimestriellement selon les taux pratiqués par les établissements de crédit. La fraction excédentaire des intérêts versés dépassant ce taux n'est donc pas déductible. En revanche, l'Administration rappelle également que, par exception, l'article 212, I, a) du CGI énonce qu'il est possible de déduire cette partie excédentaire si l'entreprise emprunteuse démontre que celui-ci correspond à celui qu'elles auraient pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.

 

La dialectique de la preuve est alors la suivante : l'entreprise emprunteuse doit apporter des éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge, sur l'existence de la contrepartie, ainsi que sur les éléments de calcul de la charge d'intérêts. Si l'entreprise emprunteuse produit des éléments suffisamment précis sur ces points, le taux est présumé normal, et l'Administration ne peut le remettre en cause sauf si elle démontre que la charge n'était pas déductible.

 

En revanche, dans le cas où l'entreprise applique un taux supérieur au taux prévu à l'article 39, 1-3° du CGI, il faut démontrer que le taux appliqué correspond au plus au taux qu'elle aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues. Si elle ne parvient pas à effectuer cette démonstration mais qu'elle démontre que le taux de marché était nécessairement supérieur à celui prévu à l'article 39, 1-3° du CGI, la fraction d'intérêt non déductible est calculée par rapport à ce taux de marché.

 

Fiche 2 : modalité de preuves

 

Il est précisé, dans cette fiche, que la preuve peut être apportée par tout moyen. Des précisions sont apportées s'agissant de certaines pratiques admises, notamment l'utilisation des comparables internes et/ou externes, du rendement de transactions alternatives réalistes au prêt intragroupe présentant des caractéristiques économiques comparables, ainsi que des modèles économiques démontrant que le taux pratiqué est semblable au taux de référence par l'utilisation de composantes pertinentes et justifiées.

Une précision importante est également apportée, à savoir que les avis écrits émanant de banque ne doivent pas être considérés comme apportant la preuve que le principe de pleine concurrence a bien été respecté mais peuvent corroborer une analyse qui présente un caractère suffisamment précis.

 

Fiche 3 : comparabilité – publications méthodologiques d'agences de notation et risque de crédit

 

L'administration consacre ensuite de longs développements s'agissant du « scoring », et aux publications méthodologiques des agences de notation.

Sur la méthodologie des agences de notation, l'administration n'attend pas que les contribuables produisent une étude aussi rigoureuse que celle qui aurait été produite par une agence de notation, mais il doit être produit un « travail suffisamment rigoureux au regard du critère essentiel que constitue le risque de crédit » tenant compte des principaux critères retenus par une agence de notation et soutenu par « des éléments de justification suffisants ».

 

Le risque de crédit est effectivement un élément essentiel qui est utilisé par les entreprises dans leur recherche de comparables externes. A cet égard, Il est conseillé aux entreprises de s'appuyer sur les outils et méthodes utilisés par les agences de notation indépendantes pour apprécier de manière fiable le risque de crédit d'une entreprise et produire une justification suffisante.

 

L'administration entend par ailleurs accorder une place importante à l'éventuelle garantie implicite prétendument consentie par le groupe. En ce sens, l'Administration précise que l'évaluation du risque de crédit d'une entreprise peut prendre en compte ce soutien implicite ainsi que l'éventuelle aide que peut obtenir la société emprunteuse de la part du groupe auquel elle appartient.

 

L'entreprise peut également recourir aux outils commerciaux de modélisation. Mais l'Administration précise qu'il convient néanmoins de faire attention à l'impact des différences pouvant exister entre les méthodologies utilisées par ces outils financiers comparé à celles employées par les analyses des agences de notation indépendantes pour établir les notations de crédit officielles.

 

Les fiches suivantes concernent des exemples de comparables:

 

Fiche 4 : comparabilité – cas d'un ajustement améliorant la fiabilité d'un comparable

 

Le cas concerne une société qui a conclu un prêt intragroupe et un prêt externe au groupe. Le taux d'intérêt du prêt intragroupe dépassant le seuil de  l'article 39, 1-3° du CGI, la société prévoit de justifier la normalité de cet écart en comparant avec le prêt externe. Les deux prêts ont des caractères similaires et certaines différences. Dans ce cas, il convient d'effectuer des ajustements.

Lorsque les conditions des prêts ne sont pas parfaitement comparables, l'Administration admet que l'entreprise emprunteuse puisse procéder à certains ajustements pour améliorer la comparabilité entre les prêts en question.

 

Fiche 5 : comparabilité – présence de différences multiples et substantielles

 

Le cas concerne une société qui a conclu un prêt intragroupe subordonné à un prêt externe conclu auprès d'une banque. Le taux d'intérêt du prêt intragroupe dépassant le seuil de  l'article 39, 1-3° du CGI, elle prévoit de justifier la normalité de cet écart en comparant avec l'emprunt bancaire. Les deux prêts ont des caractères similaires et certaines différences. Comme il a été vu précédemment, il convient d'effectuer des ajustements. La subordination qui résulte du contrat de prêt que la société a conclu seule avec la banque peut être prise en compte. Toutefois, tout ajustement doit présenter une fiabilité suffisante. Les ajustements effectués (cf. fiche 4) doivent être faits à partir d'éléments fiables, complets et détaillés. Dans le cas contraire, ils ne peuvent être admis.

 

Par ailleurs, plusieurs  ajustements documentés mais aboutissant à des résultats un peu moins précis peuvent être admis à condition que leur application cumulée aboutisse à un résultat qui demeure raisonnablement fiable.

 

Fiche 6 : comparabilité – contrat de prêt bancaire à emprunteurs multiples

 

Le cas concerne une société qui a conclu un prêt intragroupe et un prêt bancaire dans le cadre d'un contrat commun associant 3 autres emprunteurs intragroupe. Les deux emprunts présentent des caractéristiques similaires, sauf en termes de garanties. Les taux sont identiques mais sont au-dessus du seuil de l'article 39, 1-3° du CGI. L'emprunt bancaire est un comparable recevable à la condition que la société emprunteuse démontre par tous moyens que le risque de crédit du prêt intragroupe est analogue au risque de crédit de l'emprunt bancaire apprécié au regard de la situation des sociétés emprunteuses et des caractéristiques de ce prêt, et notamment des garanties qu'il prévoit.

 

L'Administration exige que le taux d'intérêt pratiqué corresponde bien au taux que des établissements ou organismes financiers indépendants auraient été susceptibles d'accorder, compte tenu des caractéristiques propres de l'entreprise. Il faut démontrer que le risque de crédit du prêt intragroupe est analogue au risque de crédit du prêt bancaire

 

L'appréciation du caractère analogue s'effectue en tenant compte :

-             de la situation propre de l'entreprise emprunteuse

-             des caractéristiques du prêt dans des conditions de pleine concurrence.

 

Fiche 7 : comparabilité – prêts miroirs

 

L'Administration développe aussi des éléments de réflexion concernant les prêts miroirs. De cette fiche 7, il peut notamment être retenu qu'un contrat de prêt miroir souscrit par une société auprès d'une banque peut être admis comme comparable sous réserve que la société démontre qu'elle aurait obtenu des conditions de taux d'intérêt identiques si elle avait emprunté directement auprès d'un établissement ou organisme financier indépendant les fonds qui lui ont été prêtés par une société liée compte tenu de sa situation propre et des caractéristiques du prêt intra-groupe.

 

Fiche 8 : comparabilité – Marché financier obligataire

 

L'Administration admet que l'emprunteur se réfère aux taux pratiqués sur le marché financier obligataire pour justifier la pleine concurrence du taux d'intérêt qu'il pratique. L'administration précise notamment:

  • Qu'il est en général possible d'élargir le panel à des entreprises ne poursuivant pas la même activité que la société emprunteuse ou relevant d'autres secteurs que celui de l'entreprise emprunteuse (en éliminant toutefois les entreprises du secteur financier lorsque l'entreprise emprunteuse appartient à un secteur non financier et inversement), en particulier dans les situations où un critère de recherche plus restrictif conduirait à un panel très restreint, dès lors que le critère de la notation est respecté avec précision par le panel retenu.
  • Qu'une émission qui ne porterait pas sur un montant comparable à celui de l'emprunt intragroupe ne devrait pas être exclue du panel pour ce seul motif : le panel peut retenir des entreprises de taille différente ou des émissions d'un montant différent.

Par ailleurs, en fonction des faits et circonstances, et sous réserve de pouvoir établir une comparaison entre l'émission de titres de dette et l'avance entre entités liées, lorsqu'il existe des notations de crédit pour l'émetteur et pour l'émission, l'Administration indique que c'est cette dernière qui est la plus appropriée pour déterminer le taux d'intérêt de l'avance entre entités liées.

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Aurélia Froissart

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