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Possibilité pour les sociétés étrangères de se voir restituer des retenues à la source supportées en France en cas de situation déficitaire ou au titre de leurs charges: les modalités d'application sont précisées par l'administration fiscale

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Les versements transfrontaliers de revenus de source française (exemples : dividendes, redevances, revenus non-salariaux, plus-values immobilières, etc.) au profit d'une société étrangère sont en principe soumis à une retenue à la source en France, dont le taux varie dans la plupart des cas entre 15% et 25%.

 

Les sociétés étrangères qui perçoivent des revenus de source française sur lesquels est prélevée une retenue à la source en France peuvent, sous certains conditions et dans certains limites, demander la remboursement de cette retenue à la source en cas de situation déficitaire ou au titre de leurs charges.

 

L'administration fiscale a publié ses commentaires au début de l'été sur les modalités pratiques de cette restitution.[1] Elle y précise notamment l'articulation avec d'autres dispositifs de restitution et les modalités déclaratives.

 

Il existe en réalité deux dispositifs :

 

1. Un dispositif de restitution temporaire qui s'applique lorsque la société étrangère est déficitaire au titre de l'exercice de perception des revenus en cause. La restitution est temporaire puisqu'elle donne lieu à l'établissement d'une nouvelle imposition notamment lorsque la société redevient bénéficiaire. [2]

 

Ce dispositif concerne les retenues et prélèvements à la source sur certains revenus de capitaux mobiliers et revenus distribués (article 119 bis du Code général des impôts - CGI), sur certaines rémunérations de prestations artistiques (article 182 A bis du CGI), sur certains revenus non salariaux (article 182 B du CGI) , sur les profits immobiliers habituels (article 244 bis du CGI), sur les plus-values immobilières occasionnelles (article 244 bis A du CGI) et  sur les plus-values de cession de titres de participations (article 244 bis B  du CGI).

 

Il fait suite à la décision Sofina de 2018 dans laquelle la Cour de Justice de l'Union Européenne a considéré que l'application de retenues à la source sur des dividendes de source française est contraire au principe de la libre circulation des capitaux lorsque les distributions en question sont perçues par une société étrangère en situation déficitaire.[3] En effet, la législation française instituait une différence de traitement entre les sociétés non-résidentes déficitaires, subissant une imposition immédiate et définitive, et les sociétés résidentes ne supportant aucune imposition immédiate lorsque leur résultat fiscal n'est pas bénéficiaire.

 

2. Un dispositif de restitution définitive à hauteur de la différence entre la retenue à la source prélevée sur la base d'un revenu brut et celle calculée à partir d'un revenu net des charges d'acquisition et de conservation directement rattachées au revenu.[4] Ce dispositif est conditionné (i) à la déductibilité fiscale desdites charges d'après les règles fiscales françaises et (ii) à l'impossibilité pour la société étrangère d'imputer la retenue à la source dans son Etat de résidence.

 

Ce dispositif concerne les retenues et prélèvements à la source sur certains revenus distribués (article 119 bis 2 du CGI), sur certaines rémunérations de prestations artistiques (article 182 A bis du CGI) et sur certains revenus non salariaux (article 182 B du CGI).

 

Il tire les conséquences de décisions du Conseil d'Etat[5] ayant jugé certains mécanismes de retenues à la source contraires aux libertés européennes dans la mesure où les retenues à la sources dues par les sociétés non-résidentes sont assisses sur un revenu brut tandis que les sociétés résidentes, dans la même situation, sont imposables sur un résultat net des charges supportées pour l'acquisition et la conservation du même revenu.

 

Dans l'hypothèse où une société peut bénéficier de ces deux dispositifs, la demande de restitution temporaire est diminuée du montant de la restitution définitive.

 

Si vous êtes concernés par des prélèvements de retenues à la source en France, notre équipe d'avocats fiscalistes est à votre disposition pour vous accompagner dans votre démarche de demande de remboursement.


[1] Actualité publiée sur la base de l'administration fiscale (BOFIP) le 29/06/2022. L'ensemble des instructions fiscales suivantes sont modifiées : BOI-IR-DOMIC-10-20-20-20 ; BOI-IR-DOMIC-10-20-20-50 ; BOI-RPPM-RCM-30-30-10 ; BOI-RPPM-RCM-30-30-10-20 ; BOI-RPPM-RCM-30-30-10-30 ; BOI-RPPM-RCM-30-30-10-90 ; BOI-RPPM-RCM-30-30-10-100 ; BOI-RPPM-RCM-30-30-20-60 ; BOI-RPPM-RCM-30-30-20-80 ; BOI-RFPI-PVINR-10-10 ; BOI-RFPI-PVINR-20-20 ; BOI-RFPI-PVINR-30-10 ; BOI-RFPI-PVINR-40 ; BOI-BIC-CHAMP-20-10-40 ; BOI-IS-CHAMP-60-10-30 et BOI-IS-RICI-30-20

[2] Article 235 quater du CGI

[3] CJUE, 22-11-2018 affaire 575/17, Sofina SA, Rebelco SA et Sidro SA et CE, 27-02-2019 n°398662

[4] Article 235 quinquies du CGI

[5] CE, 22-11-2019 n°423698, SAEM de Gestion du Port Vauban ou encore CE, 09-09-2020 n°434364

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