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Réforme en profondeur du régime fiscal français relatif aux management packages

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​​​​​​​​​​​Paris | 13.06.2025

La loi de finances pour 2025, définitivement adoptée par le Sénat le 6 février dernier, modifie profondément le régime fiscal des management packages, qui visent essentiellement à associer les managers et salariés à la performance de la société émettrice. Nous ne discuterons ici que de l’introduction d’un nouvel article 163 bis H du Code général des impôts (« CGI »), qui pose un nouveau régime général qui a vocation à s’appliquer en parallèle d’autres régimes existants. Les praticiens attendent actuellement encore de nombreuses clarifications de la part de l’administration fiscale sur ce texte et que nous relaierons dès que celles-ci seront connues.​


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I. Présentation simplifiée du nouveau dispositif général codifié à l’article 163 bis H du CGI

  • Le nouveau dispositif général codifié à l’article 163 bis H du CGI vise le « gain net » réalisé sur des titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci, lorsque ce gain est acquis en contrepartie de leurs fonctions. Cette notion de gain net n’est pas précisée dans la loi et dans l’attente des clarifications à venir de l’administration fiscale la doctrine considère que toutes les différentes composantes du gain net sont imposables, donc y compris le cas échéant le « gain d’acquisition » (la différence entre la valeur réelle des titres à la date de leur acquisition ou de leur souscription et le prix préférentiel auquel ils ont été acquis ou souscrits) et le « gain d'exercice » (la différence entre la valeur réelle des titres à la date de levée de l'option ou d'exercice et le prix de souscription ou d'achat, majoré du montant acquitté pour acquérir l'option, et le cas échéant, du gain d'acquisition déjà imposé), en sus du « gain de cession » (différence entre le prix de cession des titres et les sommes versées en amont, majorées des gains d'acquisition et d'exercice antérieurement imposés).
  • Le nouveau dispositif a une vocation générale et vise tout type de participation au capital des salariés et dirigeants. Ainsi, le nouveau régime s’applique aussi bien aux plans dits fiscalement « qualifiés » (c’est-à-dire qui disposent d’un régime de faveur défini, tels que les stock-options, attributions d’actions gratuites et les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise) que les plans dits « non qualifiés » (c’est-à-dire toute autre forme de participation au capital des salariés et dirigeants, qui, jusqu’avant l’avènement de l’article 163 bis H du CGI, dépendaient d’une analyse au cas par cas au regard des solutions données par la jurisprudence). Toutefois, pour les régimes qualifiés, le gain net s’entend hors gains d'acquisition afférents à ces plans qualifiés. Ainsi, pour les plans qualifiés, il faut appliquer à la fois les règles de l’article 163 bis H du CGI et les règles propres au type de plan qualifié concerné. Les praticiens attendent particulièrement de l’administration de préciser comment appliquer les deux régimes en parallèle (c’est-à-dire le nouveau régime de droit commun de l’article 163 bis H du CGI et le régime particulier applicable à un plan qualifié).
  • Le fait générateur unique du nouveau régime s’applique à compter de toute disposition, cession, conversion ou mise en location de titres réalisée à compter du 15 février 2025, y compris lorsque les titres ont été attribués antérieurement mais non encore aliénés par le bénéficiaire. Ainsi tous les plans de management packages déjà conclus avant le 15 février 2025 sont donc dans le champ d’application du nouveau dispositif. 
  • Malgré le principe de la taxation du gain net en tant que salaires, une partie du gain de cession (et hors la partie de l’avantage régis par les plans qualifiés) peut être imposé selon le régime des plus-values sur valeurs mobilières. Le gain d’acquisition et le gain d'exercice restent, eux, régis exclusivement par les règles d’imposition relative aux traitements et salaires.
  • Pour bénéficier de l’imposition dans la catégorie des plus-values sur valeurs mobilières, les titres souscrits doivent respecter les conditions suivantes :
        1. pour les plans non-qualifiés, les titres doivent présenter un risque de perte du capital souscrit ou acquis et avoir été détenus pendant au moins deux ans ;
        2. pour les plans qualifiés, les titres doivent présenter un risque de perte de leur valeur d'acquisition ou de souscription.
  • Si les conditions de risque de perte en capital et le cas échéant de durée de détention sont respectées, le gain de cession est imposé comme suit :
        1. ​Imposition en tant que plus-value sur valeurs mobilières jusqu’à la limite = (valeur d'acquisition x un multiple de performance financière) – valeur d'acquisition. Le multiple de performance financière =

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        2. ​Imposition du gain net au-delà de la limite susvisée en tant que traitemen​ts et salaires.       
  • Ici encore, les praticiens sont dans l’attente de clarifications sur notamment les notions de pertes en capital et des règles de calculs à appliquer pour la partie imposable en tant que plus-value sur valeurs mobilières.    


II. Présentation simplifiée de la différence de coûts de prélèvements obligatoires pour le salarié ou dirigeant cédant entre l’application du régime assujetti aux traitements et salaires et celui relatif aux plus-values sur valeurs mobilières

  • Pour la part du gain net imposable en tant que traitements et salaires, la charge de prélèvements obligatoires peut en principe aller jusqu’à 59 %, soit 45 % (tranche marginale du barème de l'impôt sur le revenu) + 4 % (tranche marginale du barème de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus) + 10 % (contribution salariale spécifique libératoire).
  • Pour la part imposable du gain net imposable en tant que plus-values sur valeurs mobilières, la charge de prélèvements obligatoires se limite en principe à 34 %, soit 12,8 % (prélèvement forfaitaire unique) + 17,2 % (prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine) + 4 % (tranche marginale du barème de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus).
  • Il faut encore noter que le gain net est exclu, et ce quel que soit le régime fiscal qui lui est applicable, de l’assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus d’activité (art. L 136-1-1, III-3°-a bis nouveau du Code de la sécurité sociale) ainsi que de celle des cotisations de sécurité sociale, salariales comme patronales (art. L 242-1, II-8° nouveau du Code de la sécurité sociale). Ceci est véritablement favorable, puisqu’il s’agit là d’une dérogation à la règle générale, selon laquelle l'assiette de ces cotisations et contributions comprend les avantages en contrepartie ou à l'occasion d'un travail.


III. Points pratiques à retenir à ce stade

Nous l’avons vu, même les plans de management packages conclus avant le 15 février 2025 sont concernés par la réforme. Il conviendrait donc de faire un audit de ceux-ci pour déterminer si certains d’entre eux pourront bénéficier du régime des plus-values sur valeurs mobilières ou pas. Voire le cas échéant les amender pour s’assurer que les bénéficiaires puissent être théoriquement éligibles au régime des plus-values sur valeurs mobilières.
De même, une attention particulière devra être portée en continu concernant le suivi des valeurs d’acquisitions, des moments et montants des cessions, comme également pour les calculs de la partie imposables en tant que plus-value au jour du fait générateur, notamment via la détermination du multiple de performance financière, puisque cela engagera l’employeur et les bénéficiaires.


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