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Vers une digitalisation croissante des décisions collectives avec la Loi Attractivité

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​​​​​​​​​​​​​La Loi n°2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroitre le financement des entreprises et l'attractivité de la France dite Loi Attractivité entend élargir l'utilisation des ressources numériques au bénéfice des décisions collectives des sociétés. Certaines mesures de la loi qui reprennent de nombreuses propositions d'un rapport de mars 2022 du HCJP [1] intéressent toutes les sociétés à l'exception de la SAS puisque les statuts de cette forme de société permettent déjà l'organisation libre d'une consultation écrite des associés. Le développement traitera des nouveautés concernant les sociétés relevant du champ d'application de la Loi Attractivité en fonction de leur forme.


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Société Anonyme (SA)

​​​​​​​​​​​​Extension du domaine de la télécommunication pour les conseils

Le recours aux moyens de télécommunication pour la prise de décision au sein d’un conseil d’administration d’une SA a été introduit par la loi du 15 mai 2001[2]. Le règlement intérieur du conseil devait l’autoriser. En outre, ce procédé n’était possible que pour les décisions ne concernant pas l’arrêté des comptes ou l’établissement du rapport de gestion.

La Loi Attractivité autorise le recours à des moyens de télécommunication pour toute prise de décisions du conseil. Ces moyens doivent transmettre au moins la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. Ils doivent permettre l’identification de l’administrateur. Seule l’opposition expresse des statuts ou du règlement intérieur peut empêcher la participation aux conseils par un moyen de télécommunication[3]. Dans le cas des conseils de surveillance, les statuts ou le règlement intérieur peuvent toutefois limiter le recours à ces moyens pour un nombre restreint de décisions[4].
 

Ouverture du domaine de la consultation écrite pour les conseils

Initialement, la loi du 19 juillet 2019[5] avait introduit la possibilité pour les statuts d’autoriser la voie de consultation électronique pour la prise de décision du conseil d’administration. Cela ne concernait qu’un nombre restreint de décisions.
 
La Loi Attractivité reprend la proposition numéro 4 formulée par le groupe de travail du HCJP[6]. Toutes les délibérations du conseil d’administration peuvent faire l’objet de consultation écrite par voie électronique sous réserve que (i) les statuts le prévoient et (ii) un droit d’opposition au bénéfice des administrateurs soient également prévu[7]. L’ouverture du domaine de la consultation par voie électronique n’a pas été entièrement étendue à la SA dualiste (composée d’un directoire et d’un conseil de surveillance). En effet l’envoi des documents aux membres du conseil se fait toujours sous format papier[8].

Tenue dématérialisée des assemblées

La Loi NRE du 15 mai 2001[9] a permis aux statuts de prévoir la participation des actionnaires aux assemblées par un moyen de télécommunication. La tenue dématérialisée d’une assemblée de SA nécessitait une autorisation statutaire. Pour pouvoir s’opposer à la tenue dématérialisée d’une assemblée, l’actionnaire devait justifier de la détention d’au moins 5% du capital de la société.
 
La Loi Attractivité vient modifier l’obligation statutaire. Sauf lorsque l’assemblée est tenue de manière entièrement dématérialisée, l’autorisation du recours à un moyen de télécommunication pour une assemblée partiellement dématérialisée ne doit plus figurer dans les statuts[10].
 
Le seuil nécessaire aux actionnaires pour s’opposer à la tenue entièrement dématérialisée d’une assemblée générale extraordinaire d’une société non cotée est aussi réhaussé. Il faudra désormais justifier de la détention d’au moins 25% du capital de la société afin de faire valoir son droit d’opposition[11]. Ce qui a pour conséquence de rendre l’opposition moins accessible.
 

Société à Responsabilité Limitée (SARL)

La consultation des associés de SARL se déroule selon trois modalités ; la réunion d'une assemblée, la consultation écrite, l'acte constatant le consentement de tous les associés. La Loi Attractivité entend assouplir ces modes. 

Modalités d'approbation des comptes et tenue dématérialisée des assemblées

Avec la Loi Attractivité, les statuts pourront permettre l'approbation annuelle des comptes via une consultation écrite ou un acte constatant le consentement de tous les associés [12]. Jusqu'alors, l'approbation des comptes ne pouvait être prise q​ue par la réunion physique d'une assemblée. A noter que l'utilisation d'un moyen de télécommunication pour l'approbation des comptes annuels de manière dématérialisée n'est pas applicable.

 

Une seconde évolution permet dès à présent aux statuts de prévoir le vote par correspondance au moyen d'un formulaire des associés pour les assemblées [13​]. Les SARL devront donc procéder à une modification de leurs statuts pour bénéficier de cette évolution.


Consultation écrite par voie électronique et acte unanime constatant le consentement de tous les associés

Concernant les consultations écrites et le consentement unanime des associés dans un acte [14], les statuts pourront dès lors permettre aux associés d'être consultés et de renvoyer leur réponse par voie électronique [15]. Cependant, une modification des statuts sera de mise.


​Autres sociétés (SC/SNC/SCA)

Avec la Loi Attractivité, le recours à la consultation écrite par voie électronique dans les SC et SNC est maintenant possible à condition que les statuts le prévoient[16]. Cependant pour l'approbation des comptes annuels, la SC peut recourir à la consultation écrite par voie électronique tandis que la SNC ne le permet pas.


Concernant la SCA, le nouvel alinéa 5 de l'article L. 226-4 du Code de commerce permet désormais aux statuts de décider si le conseil de surveillance prendra ses décisions par voie de consultation écrite, y compris électronique [17].


En pérennisant les dispositifs mis en place durant la crise sanitaire, la Loi Attractivité entend dépasser les rigidités d'ordre légal et réglementaire qui encadrent la réunion et l'organisation des organes décisionnels des sociétés. L'accès à la digitalisation des délibérations des conseils d'administration et de surveillance et des décisions collectives d'associés et d'actionnaires est normalisé. En outre, la loi s'empare des questions de financement en introduisant les actions à droit de vote multiple dans les sociétés cotées ainsi que des mécanismes de simplification des augmentations de capital [18].​



[1] HCJP, « Rapport sur l'adaptation de la gouvernance des sociétés en valorisant l'expérience de la crise sanitaire », 30 mars 2022, A. Couret et A. Outinn-Adam (présidents).
[2] Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques
[3] C. com., art. L. 225-37, al. 3, version en vigueur depuis le 14 septembre 2024, modifié par LOI n°2024-537 du 13 juin 2024 - art. 18
[4] C. com., art. L. 225-82 al. 3, Version en vigueur depuis le 14 septembre 2024, modifié par LOI n°2024-537 du 13 juin 2024 - art. 18
[5]Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés
[6] HCJP, « Rapport sur l’adaptation de la gouvernance des sociétés en valorisant l’expérience de la crise sanitaire », 30 mars 2022, A. Couret et A. Outinn-Adam (présidents), proposition 4, p. 19
[7] C. com., art. L. 225-37, al. 3, version en vigueur depuis le 14 septembre 2024, modifié par LOI n°2024-537 du 13 juin 2024 - art. 18
[8] C. com., art. L. 225-82, al. 3, version en vigueur depuis le 14 septembre 2024, modifié par LOI n°2024-537 du 13 juin 2024 - art. 18
[9] Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques
[10] C. com., art. L. 225-103-1 al. 1, version en vigueur depuis le 14 septembre 2024, modifié par LOI n°2024-537 du 13 juin 2024 - art. 18
[11] C. com., art. L. 225-103-1 al. 4, version en vigueur depuis le 14 septembre 2024, modifié par LOI n°2024-537 du 13 juin 2024 - art. 18
[12] C. com., art. L. 223-27, al. 1, version en vigueur depuis le 14 septembre 2024, modifié par LOI n°2024-537 du 13 juin 2024 - art. 18
[13], [14], [15] Ibid 14
[16] C. civ., art. 1853 – C. com., art. L. 221-6, versions en vigueur depuis le 14 septembre 2024, modifiés par LOI n°2024-537 du 13 juin 2024 - art. 18
[17] C. com., art. L. 226-4, al. 5, version en vigueur depuis le 14 septembre 2024, modifié par LOI n°2024-537 du 13 juin 2024 - art. 18
[18] A. Lecourt, « Attractivité, modernisation, simplification... et quelques oublis : loi Attractivité », RTD com. 2024, p. 675. ​​​

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