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Le cumul de responsabilités

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publié le 17/02/2025 - temps de lecture: 2 minutes
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L'approbation d'une convention réglementée en assemblée générale ne décharge pas le dirigeant de sa responsabilité pour faute de gestion
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Dans un arrêt remarqué du 18 décembre 2024 (n°22-21.487), la Cour de cassation répondait aux questions suivantes :
  1. Un dirigeant peut-il être tenu responsable des conséquences préjudiciables d’une convention dite « réglementée » même lorsque celle-ci a été approuvée par l’assemblée générale ?
  2. Le régime spécifique des conventions réglementées exclut-il le régime général de responsabilité pour faute de gestion ?
En l’espèce, le gérant d’une SARL A détient 999/1000 parts du capital social d’une société B. Les deux sociétés ont conclu une convention de collaboration qui prévoyait notamment que ​​la société B fournissait à la SARL A tous moyens techniques, matériels et logistiques de création, d’hébergement et de gestion en contrepartie d’une rémunération forfaitaire. Toutefois, les sommes effectivement facturées par la société B ne correspondaient pas aux stipulations de la convention au désavantage de la SARL A. De plus, la SARL A avait cédé des parts sociales dans une SCI à son gérant à des conditions également désavantageuses pour elle.

La cour d’appel avait fait droit à l’action en responsabilité du gérant pour fautes de gestion initiée par les associés minoritaires sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce.
Le gérant s’est alors pourvu en cassation soutenant que les dispositions spéciales relatives aux conventions réglementées devaient prévaloir sur les dispositions générales relatives à la responsabilité pour faute de gestion. La cour d’appel aurait ainsi violé l'article L. 223-19, alinéa 4, du code de commerce, qui prévoit la possibilité de mettre à la charge du gérant les conséquences préjudiciables à la société de seules conventions réglementées « non approuvées » alors que les conventions en cause avaient été approuvées en assemblée générale.

La Cour de cassation confirme la solution retenue par la cour d’appel et affirme que la possibilité de mettre à la charge du gérant les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées non approuvées n’empêche pas la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de la faute de gestion, que les conventions aient été ou non approuvées.

Ainsi, l’engagement de la responsabilité du gérant pour violation des règles relatives aux conventions réglementées n’empêche pas celle de la responsabilité du gérant pour faute de gestion. 
Les dispositions relatives aux conventions réglementées et à la responsabilité des dirigeants pour faute de gestion étant rédigées de manière similaire pour les SAS et les SA, cette solution leur semble transposable. (convention réglementée : L 227-10 al 3 pour la SAS, L 225-41 pour la SA et L 223-19 al 4 pour la SARL ; faute de gestion : L 225-251 pour la SA, L 227-8 pour la SAS et L 223-22 pour la SARL).

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