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Cadre juridique et implications du retrait d'un associé dans les sociétés à capital variable

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​​​​​​​​​​​​publié le 6.3.2025 - Temps de lecture: 3 minutes​


Un associé peut-il se retirer d’une société à capital variable alors que son départ affecte le montant minimum du capital social ?


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La Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle dans un arrêt récent du 18 décembre 2024 (n° 23-10.695) que les articles L. 231-1, L. 231-5 et L. 231-6 du Code de commerce relatifs aux sociétés de capital variable et notamment aux conditions de retrait des associés sont d’ordre public. On ne peut donc pas y déroger.

En l’espèce, les associés d’une SARL à capital variable lui ont notifié qu’ils faisaient usage de leur faculté de retrait prévue dans les statuts. Ils ont également demandé le remboursement de leurs parts, sur la base des comptes de l’exercice de l’année en cours. Leurs demandes sont cependant rejetées par l’assemblée générale de la SARL.

La Cour affirme que, quand le retrait d’un associé d’une société à capital variable a pour effet de porter le capital social en dessous du minimum statutaire, la seule restriction aux effets immédiats qui en découlent est de nature financière. En effet, la reprise des apports est alors différée si celle-ci devait avoir pour conséquence de porter le capital social à un montant inférieur au montant minimum statutaire du capital social.

Ainsi, dès son retrait, au regard des attributs extra-pécuniaires, l’associé cesse d’être soumis aux obligations qui découlent de cette qualité, même si la date de reprise de son apport est ultérieure.

Les articles L. 231-1, L. 231-5 et L. 231-6 du Code de commerce sur le capital variable peuvent être applicables à toutes les formes de sociétés commerciales (à l’exception des sociétés anonymes) et de sociétés coopératives. Cette solution devrait donc être également retenue pour les SAS, SNC, SCA et sociétés coopératives à capital variable.
 
Pour rappel : pas de droit de retrait « de principe » pour les associés des sociétés à capital « fixe »
A l’inverse des sociétés à capital variable, il n’y a pas, sauf exception, de droit de retrait de principe dans les sociétés commerciales à capital fixe.

Ce postulat a été confirmé par la Cour de cassation, qui a estimé que le fait que l'associé d'une SARL n’ait pas de droit de retrait, à la différence d’autres formes de sociétés commerciales et des sociétés civiles, ne porte pas atteinte au principe d’égalité devant la loi. Considérant que l’associé d’une SARL ne se trouve pas placé dans une situation équivalente à celles qui, dans d’autres formes sociales, justifient que la loi reconnaisse un droit de retrait aux associés, la Cour a ainsi refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel (Cass. com. 13 mars 2024 n° 23-20.199 F-P). L’associé d’une SARL à capital fixe qui souhaite se retirer doit trouver un acquéreur et céder ses parts sociales.

Les associés d’une société civile peuvent se retirer totalement ou partiellement de la société si ce droit est prévu par les statuts, sur autorisation par décision unanime des autres associés ou sur décision judiciaire pour justes motifs (art. 1869 C. civ.).

Dans les SNC, le gérant associé statutaire (et également le gérant associé non statutaire si tous les associés sont gérants) révoqué dispose d’un droit de retrait (art. L. 221- 12 C. com.).

S’agissant des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l'Espace économique européen et lorsque le groupe majoritaire détient au moins 90% du capital ou des droits de vote de la société, les détenteurs de titres conférant des droits de vote n'appartenant pas au groupe majoritaire peuvent demander à l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») de requérir des actionnaires majoritaires le dépôt d'un projet d'offre publique de retrait
(art. L. 433-4 I 1° du CMF et art. 236- 1xRèglement général de l’AMF). Si elle fait droit à cette demande, elle notifiera sa décision aux majoritaires qui seront tenus de déposer ce projet.

Ainsi, il convient de rappeler l’importance de bien analyser les statuts et la situation avant de devenir associé d’une société à capital fixe pour se prémunir du risque de rester prisonnier de sa participation. Le futur associé pourra, le cas échéant, demander une modification statutaire ou négocier un pacte d’associés ou d’actionnaires prévoyant les modalités d’un droit de retrait dans certaines conditions. ​​

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