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Les obligations d’information précontractuelle dans le contrat de franchise en droit italien

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​​​​​​​​​​​​​​​Article publié le 17/03/2025 - temps de lecture 5 min.                                                                                                 

La phase précédant la conclusion d'un contrat de franchise joue un rôle fondamental car c'est au cours de cette phase préliminaire que les parties sont amenées à échanger les informations indispensables à la conclusion ultérieure du contrat.


Pour souligner davantage l'importance de cette phase préliminaire, le législateur italien l'a réglementée dans la loi n° 129 de 2004. Par cette intervention réglementaire, le législateur a cherché à créer un équilibre entre la figure du franchiseur et celle du franchisé, afin de rétablir la situation d'asymétrie d'information qui pourrait autrement se produire.


En effet, si d'une part le législateur a imposé au franchiseur l'obligation de fournir au potentiel franchisé toutes les informations essentielles pour la conclusion d'un contrat de franchise, garantissant ainsi que le franchisé a accès à toutes les informations utiles afin d'évaluer soigneusement la pertinence de l'opération, d'autre part, il a introduit un mécanisme de défense visant à empêcher que le franchiseur soit exposé à des conséquences juridiques préjudiciables pour avoir fourni au franchisé des informations confidentielles relatives à son activité.

 

1.    Duties of disclosure

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît donc évident que l'obligation de divulguer des informations relatives à la sphère d'activité du franchiseur, dite duty of disclosure, constitue l'un des aspects saillants du contrat de franchise. En effet, le sérieux d'un réseau de franchise est également évalué par le niveau de soin et de scrupule avec lequel le franchiseur se conforme à la loi. En substance, la loi impose au franchiseur de fournir au franchisé, selon des modalités et délais prédéterminés, toute une série d'informations qui doivent être ajournées, complètes et véridiques. Par conséquent, pour que le contrat de franchise soit valable, il est nécessaire que le franchisé, avant d'être lié contractuellement, puisse connaitre tous les éléments économiques, financiers et juridiques relatifs au contrat de franchise. La raison de cette obligation d'information réside dans le fait que le contrat de franchise, par sa nature même, est une opération très complexe, tant en ce qui concerne les charges économiques à supporter par les parties qu'en ce qui concerne les obligations qui en découlent.

 

2.    Expérimentation sur le marché du concept commercial

En examinant la teneur de la législation actuellement en vigueur, on peut constater que la première obligation précontractuelle imposée au franchiseur par l'article 3, deuxième paragraphe, de la loi n. 129 de 2004 est d'avoir “testé sa formule commerciale sur le marché" avant de la proposer aux franchisés.

Par le terme “expérimentation", le législateur exige que le concept commercial que le franchiseur veut proposer doit déjà avoir été mis en œuvre sur le marché concerné pendant une durée suffisante pour tester le concept commercial - au moins un an - et doit avoir produit, bien entendu, un résultat positif.

Ainsi, l'expérimentation préalable du concept commercial permet au franchisé de vérifier la fiabilité d'éventuels résultats positifs, obtenus grâce à la qualité et à l'efficacité du concept mis à disposition par le franchiseur avant la signature du contrat et, en tout état de cause, avant de faire partie du réseau de franchise géré par le franchiseur.

 

3.    Que faut-il communiquer au futur franchisé ?

Outre l'expérimentation préalable, l'obligation d'information précontractuelle est expressément réglementée par l'article 4 de la loi n. 129 de 2004, en vertu de laquelle, au moins 30 jours avant la signature du contrat de franchise, le franchiseur doit remettre au futur franchisé une copie complète du contrat de franchise proposé, ainsi que les annexes suivantes :

  • une indication des principales données relatives à l'entreprise du franchiseur (c'est-à-dire la dénomination sociale, le capital social et, sur demande, une copie du bilan des trois dernières années ou depuis la date de début de l'activité) ;
  • une indication des marques utilisées dans le réseau, y compris les détails de l'enregistrement, ou la licence de marque accordée au franchiseur par un tiers ;
  • une brève illustration des éléments caractérisant l'activité franchisée ;
  • la liste des franchisés du réseau et des points de vente directs du franchiseur ;
  • une indication de l'évolution, année par année, du nombre de franchisés et de leur localisation ;
  • une description sommaire des procédures judiciaires ou arbitrales engagées contre le franchiseur qui ont été conclues au cours des trois dernières années.

L'objectif de protection de la “partie faible", poursuivi par le législateur italien est clair : le franchisé doit être en mesure de connaître tous les éléments utiles et nécessaires pour apprécier, de la manière la plus complète possible, le contenu de l'ensemble du contrat de franchise, en disposant d'un délai suffisant, que la loi fixe à “au moins trente jours à l'avance".


L'obligation d'information en question souffre toutefois une exception dans l'hypothèse où “il existe des exigences de confidentialité objectives et spécifiques, qui doivent en tout état de cause être mentionnées dans le contrat". Ce, précisément dans le but d'éviter que le franchiseur ne s'expose à des conséquences juridiques préjudiciables pour avoir fourni au franchisé potentiel des informations confidentielles relatives à son activité. En effet, en agissant de la sorte, le franchiseur peut protéger sa position et omettre de divulguer des informations sensibles relatives à son réseau de franchise. À cette fin, il est en tout état de cause conseillé à tout franchiseur de conclure avec le franchisé potentiel des accords de confidentialité précis, dits accords de non-divulgation, prévoyant également des sanctions substantielles en cas de violation de cette obligation de confidentialité.

 

4.    Les modes de communication

Outre le contenu de l'information, le franchiseur doit également prêter une attention particulière à la manière de communiquer et de transmettre la documentation indiquée dans le paragraphe précédent. En effet, la simple signature d'une clause contractuelle insérée dans le contrat de franchise et par laquelle le franchisé déclare de manière générique d'avoir reçu la documentation prévue par l'article 4 de la loi n. 129 de 2004, n'est pas suffisante pour prouver que le franchiseur s'est acquitté de son obligation d'information. A cette fin, il est en effet essentiel que le contrat de franchise soit accompagné de la preuve tant du contenu de l'information que de la manière dont cette information a été mise à disposition, sous peine de nullité du contrat.


5.    Obligation de divulgation pour les franchiseurs étrangers

Etant donné la globalisation des formules commerciales et des exigences qui en découlent, il convient d'analyser l'hypothèse dans laquelle, avant de signer le contrat de franchise, le franchiseur aurait opéré exclusivement à l'étranger.


Dans cette hypothèse, en effet, les obligations d'information précontractuelle auxquelles le franchiseur est soumis sont réglementées par le Décret Ministériel n. 204 de 2005, qui s'applique en plus de la loi n. 129 de 2004 dans l'hypothèse où un franchiseur étranger a l'intention d'étendre son activité de franchise également sur le territoire italien.


Plus précisément, l'article 2 du Décret Ministériel n. 204 de 2005 prévoit que le franchiseur étranger, en plus de la copie du contrat de franchise, des informations sur l'entreprise, des marques et des brevets, et de la description du concept commercial, comme le prévoit la loi n. 129 de 2004, doit s'engager à fournir au candidat franchisé :

  • une liste numérique des franchisés en activité et des points de vente directs, classé par État; ainsi que, à la demande du futur franchisé, une liste de l'emplacement d'au moins vingt franchisés en activité. Ces informations peuvent également être fournies par voie informatique ou publiées sur le site Internet du franchiseur ;
  • une indication de l'évolution, année par année et classée par État, du nombre de franchisés et de leur localisation au cours des trois dernières années ou depuis la date de début de l'activité, la valeur la plus faible étant retenue ;
  • une description sommaire de toute procédure judiciaire ou d'arbitrage, le cas échéant, qui s'est achevée au cours des trois années précédentes, avec un jugement définitif, en indiquant les parties et l'organe juridictionnel.

Il est également important de souligner que, à la demande du futur franchisé, les informations concernant le contrat et ses annexes doivent être fournies par le franchiseur en italien.


6.    Obligations précontractuelles de bonne conduite

Outre l'obligation d'information précontractuelle, la loi sur la franchise en Italie prévoit également des obligations de bonne conduite spécifiques que les parties doivent respecter pendant toute la durée de la relation de franchise.


En particulier, l'article 6 de la loi n. 129 de 2004 prévoit que le franchiseur et le franchisé doivent se comporter d'une manière inspirée par la loyauté, l'équité et la bonne foi. La même disposition impose à chaque partie l'obligation de fournir en temps utile, de manière précise et complète, toutes les données et informations nécessaires ou utiles aux fins de la conclusion du contrat, toujours dans le respect des obligations de confidentialité auxquelles les parties se sont engagées.


Cette obligation est modulée différemment pour chacune des deux parties, avec les particularités suivantes. En ce qui concerne le franchiseur, il est tenu de fournir rapidement au futur “franchisé toutes les données et informations qu'il juge nécessaires aux fins de la conclusion du contrat de franchise", ce qui diffère des informations prescrites par l'article 4 de la loi n. 129 de 2004 et s'y ajoute.


Ces informations concernent tout élément que le franchisé peut juger utile à la conclusion du contrat, selon son appréciation personnelle, à moins qu'il ne s'agisse d'informations objectivement confidentielles ou dont la divulgation constituerait une atteinte (même potentielle) aux droits des tiers.


Le franchisé, en substance, peut demander sans aucune contrainte formelle toute donnée ou information sans même motiver sa demande, une référence générique à la conclusion du contrat étant suffisante. Par conséquent, le franchiseur est tenu de fournir ce qui est demandé en temps utile, afin d'éviter qu'une réponse tardive ne porte préjudice aux intérêts du franchisé.


Si le franchiseur décide de ne pas divulguer les informations qui lui sont demandées, il doit fournir au franchisé une raison valable de son refus, par précaution  par écrit, sans qu'il soit toutefois nécessaire de l'inclure au contrat.


Le futur franchisé, plutôt, “doit fournir promptement au franchiseur toutes les informations et données dont la connaissance est nécessaire ou appropriée aux fins de la conclusion du contrat de franchise, même si elles ne sont pas expressément demandées par le franchiseur".


En substance, l'obligation d'information du franchisé est totalement indépendante d'une demande d'information faite par le franchiseur et n'impose aucune obligation de divulgation au franchiseur. Il s'ensuit qu'il n'est pas aisé pour le franchisé de trouver d'autres informations nécessaires ou utiles concernant les besoins spécifiques du franchiseur.


Il convient de rappeler que la violation de l'obligation de bonne foi contractuelle, entendue comme la violation des obligations de loyauté dans les négociations, est source de responsabilité extracontractuelle au sens de l'article 1337 du Code Civil italien.


7.    Quels sont les risques et les conséquences possibles en cas de non-respect de l'obligation d'information ?

Si le franchiseur a fourni au franchisé des informations fausses, inexactes ou incomplètes, l'article 8 de la loi n. 129 de 2004 prévoit que ce dernier peut demander l'annulation du contrat, ainsi qu'une indemnisation pour tout dommage subi.

En particulier, l'annulation du contrat, par exemple, peut être demandée par le franchisé si le franchiseur lui a fourni de fausses informations concernant le réseau de franchise ; ce cas étant régi en général par les articles 1439 et 1440 du Code Civil italien qui réglementent l'institution du “dol dans la négociation". Par conséquent, en application de ces règles générales, le contrat de franchise ne peut être annulé que si les fausses informations fournies par le franchiseur ont été déterminantes du consentement du franchisé. Dans une telle hypothèse, toutefois, outre l'annulation du contrat, le franchisé sera également en droit de réclamer et d'obtenir la réparation du préjudice subi.

Si, en revanche, le franchiseur a fourni de fausses informations en trompant le futur franchisé, et à condition que cette tromperie n'ait pas affecté la volonté du franchisé de conclure le contrat de franchise mais ait seulement affecté ses conditions, le franchisé ne pourra pas demander l'annulation du contrat, mais sera néanmoins en droit de réclamer des dommages-intérêts.

En tout état de cause, si le franchiseur a omis de communiquer les informations visées à l'article 4 de la loi n. 129 de 2004, le franchisé peut toujours demander l'annulation du contrat pour erreur ou réticence dolosive, à condition qu'il prouve que le comportement réticent du franchiseur était prémédité dans le but de l'induire en erreur. Une telle réticence de la part du franchiseur est également pertinente en ce qui concerne l'obligation précontractuelle de bonne foi prévue à l'article 6 de la loi n. 129 de 2004 et à l'article 1337 du Code Civil italien.

Sous un autre angle, il convient également de noter que le défaut d'information par le franchiseur, qu'il s'agisse de la fourniture d'une information inexacte ou incomplète, l'expose, outre au risque de responsabilité extracontractuelle déjà souligné, à d'éventuelles sanctions pour publicité trompeuse. En effet, l'Autorité antitrust italienne (AGCM), sur signalement du franchisé ou même simplement d'office, pourrait infliger une amende au franchiseur pour non-respect de l'obligation d'information.


8.    Les best practices pour éviter les violations des obligations précontractuelles

En conclusion, afin de garantir la validité et le sérieux de son réseau de franchise et des contrats qu'il conclut, le franchiseur doit s'assurer qu'il fournit à chaque candidat franchisé des informations complètes, actualisées et véridiques à tout moment, comme le prescrit la loi n. 129 de 2004.

À cette fin, le franchiseur, pour éviter également de s'exposer à des conséquences juridiques préjudiciables, peut suivre les best practices suivantes :

  • se faire assister par un conseil juridique spécialisé en matière de franchise, en suivant les conseils qui lui sont donnés et s'appuyer sur lui pour transmettre les documents requis aux candidats franchisés ;
  • conclure un accord de confidentialité avec le franchisé avant la transmission d'informations concernant le réseau de franchise, soigneusement rédigé par un avocat spécialisé en la matière, afin d'empêcher le franchisé de divulguer des informations sensibles du réseau ou de les utiliser à son propre avantage à l'avenir ;
  • encourager le franchisé à demander au franchiseur toutes les informations que ce dernier juge utiles à la signature du contrat de franchise, de sorte que l'annulation du contrat pour vice du consentement ne puisse pas être demandée par la suite ;
  • assurer une mise à jour régulière de l'information précontractuelle fournie au franchisé, en veillant à ce qu'elle soit toujours complète, actualisée et exhaustive.

En définitive, comme on peut le déduire de l'analyse qui vient d'être menée, l'ensemble du cadre réglementaire italien est marqué par une “full disclosure" imposée à la fois au franchiseur et au franchisé ; plus généralement, l'échange d'informations entre les parties, impliquées dans les négociations, constitue une condition préalable essentielle au bon déroulement des relations précontractuelles.​

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