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Prime de partage de la valeur dans les petites sociétés

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Publication le 24/02/2025​​​​​​​​​​ - Temps de lecture: 1 minute​

Nous faisons suite à l’information diffusée à la fin du mois de janvier sur l'obligation pour les sociétés d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés de mettre en place un dispositif de partage de la valeur si elles ont réalisé un bénéfice net fiscal positif au moins égal à 1 % de leur chiffre d'affaires au cours des trois dernières années.

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Pour rappel, ​parmi les différents dispositifs existants en matière de partage de la valeur, les sociétés peuvent choisir de verser une prime de partage de la valeur (PPV) à leurs salariés.Le 10 février 2025, le gouvernement français a eu recours à l’article 49.3 de la Constitution française pour faire adopter la troisième partie du Projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2025. 

Ce PLFSS comporte une mesure importante relative à la prime de partage de la valeur qui doit désormais être intégrée à l'assiette de calcul de la réduction générale des cotisations patronales.


Jusqu’à présent, le versement d’une prime de partage de la valeur n’avait pas d’incidence sur la réduction des cotisations patronales appliquées sur les salaires des salariés concernés. Avec ce PLFSS 2025, chaque euro versé comme une PPV viendrait réduire le montant de l’exonération de cotisations dont bénéficie l’employeur sur les bas salaires compris entre 1 et 1,6 fois le SMIC (soit tous les salaires mensuels bruts situés entre 1.801,80 € et 2.882,88 €).
 
En pratique, le coût total de la prime de partage de la valeur versé à un salarié serait donc augmenté pour l’employeur (coût supplémentaire estimé à 15% à 20% du montant payé).

Ainsi, pour une même enveloppe budgétaire, les sociétés devraient réfléchir aux différents scénarios possibles (réduire le montant des primes versées aux salariés, absorber ce surcoût dans leurs charges, ou même choisir un dispositif différent tel que l’intéressement dont le régime social et fiscal serait ainsi plus attractif).

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