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Précisions administratives sur le traitement TVA des mises à disposition de véhicules aux salariés

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​​​​​​​​​​​​​​​Article publié le 27/10/2025, temps de lecture: env. 4 minutes


Dans le cadre d'une réponse à un rescrit publiée le 30 avril 2025, l'administration fiscale française précise les modalités d'application de la TVA lorsqu'une entreprise décide de mettre des véhicules à la disposition de ses salariés pour un usage tant professionnel que privé (BOI-RES-TVA-000161, 30 avr. 2025).

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En principe, la TVA s'applique en cas de livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel [1].


Ainsi, lorsqu'un employeur met à la disposition de son salarié un véhicule acquis ou loué par l'entreprise, ce service est considéré comme étant rendue à titre onéreux en présence d'une contrepartie stipulée [2].


Par conséquent, la contrepartie du salarié est soumise à la TVA, tandis que l'entreprise peut en principe exercer son droit à déduction de la taxe ayant grevé l'acquisition du véhicule destiné à être mis à la disposition du salarié de manière permanente.


Dans sa réponse au rescrit, l'administration précise ce qu'il convient d'entendre par contrepartie à la mise à disposition d'un véhicule au salarié pour son usage tant professionnel que privé à travers les illustrations suivantes :


  • Le salarié verse une somme contractuellement déterminée afin de bénéficier d'un véhicule ;
  • L'entreprise effectue un prélèvement sur le salaire brut ou net du salarié en échange de la mise à disposition d'un véhicule ;
  • Le salarié bénéficie d'un véhicule à travers l'utilisation d'une carte de points convertibles en salaire supplémentaire. Dans ce système, le salarié dispose d'un capital de points qui lui permet de choisir un modèle de véhicule. Lorsque le salarié dépasse son capital de points, il est alors prélevé sur son salaire, tandis que s'il reste en deçà de son capital de points, il peut convertir le solde en supplément de rémunération ;
  • Le salarié renonce à un surcroît de rémunération en échange de la mise à disposition d'un véhicule. 

Dans ce contexte, lorsque la mise à disposition du véhicule au profit du salarié trouve une contrepartie contractuellement définie, le régime de TVA applicable à la mise à disposition d'un véhicule pour les besoins professionnels et privés du salarié est résumé dans le tableau suivant : 


 

Territorialité

 

 

La prestation de mise à disposition d'un véhicule s'analyse en une location de longue durée de moyen de transport à un non-assujetti, sous réserve qu'elle soit supérieure à 30 jours, alors taxable dans l'Etat de résidence de l'employé [3].

 

 

Assiette

 

 

La base imposable à la TVA est constituée des sommes constituant la contrepartie à la mise à disposition du véhicule. Il n'y a pas lieu d'appliquer d'abattement selon la durée d'utilisation effective [4].

 

 

Modalité de paiement

 

 

Lorsque le salarié et l'employeur résident en France et que ce dernier met à disposition du premier un véhicule en échange d'un loyer ou d'un équivalent stipulé, la TVA due en France est déclarée et payée dans les conditions de droit commun [5].

Cependant, lorsque le salarié réside en France et l'employeur à l'étranger, la TVA due peut, sur option, être collectée au moyen du guichet unique « OSS-UE » [6].

 

 

Droit à déduction

 

 

Lorsque le véhicule est destiné, dès son acquisition par l'entreprise, à être mis à la disposition permanente, avec contrepartie, d'un de ses salariés, la TVA ayant grevé cette acquisition n'est pas exclue du droit à déduction [7].

 

A noter que si l'entreprise a omis de faire figurer la TVA déductible sur sa déclaration, elle peut néanmoins corriger son erreur avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'omission [8]. 

 


En revanche, lorsque la mise à disposition du véhicule est effectuée sans contrepartie, l'opération n'est pas soumise à la TVA, à moins que la mise à disposition du véhicule constitue une prestation de service à soi-même sous réserve que la TVA ayant grevé l'acquisition du véhicule ait été déduite (même partiellement) [9].

En conclusion, ces récentes précisions administratives appellent les entreprises à une revue de leurs opérations de mise à disposition de véhicules à leurs salariés afin de réclamer un éventuel droit à déduction de la TVA pour le passé et de procéder à une réévaluation stratégique de leur politique en la matière.



[1] CGI, art. 256, I.

[2] CJUE, 20 janv. 2021, aff. C-288/19, QM c. Finanzamt Saarbrücken, point 56. ​

[3] CGI, art. 259 A, 1, b.

[4] CGI, art. 266.

[5] CGI, art. 287.

[6] CGI, art. 298 sexdecies G.

[7] CGI, art. 271 ; CGI Ann. II, art. 206, IV, 2, 6°, b.

[8] CGI, Ann. II, art. 208, I. ​

[9] CGI, art. 257, II, 2. ​​

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