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Deploiement des obligations e-invoicing et e-reporting en France : La TVA à l'aube d'une nouvelle ère digitale

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Le déploiement des obligations de facturation électronique (e-invoicing) et de transmission électronique des données (e-reporting) en France devrait concerner, à terme, environ 4 millions d'entreprises s'échangeant plus de 2 milliards de factures électronique chaque année. Avec l'adoption de la loi de finances rectificative pour 2022, le législateur français légalise ces nouvelles obligations en matière de TVA[1].


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Si le champ d'application et le régime des obligations d'e-invoicing et d'e-reporting ne sont pas amendés par rapport au projet initial du gouvernement (Ord. n° 2021-1190, 15 septembre 2021), le décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022 et son arrêté d'application publié le même jour présentent quelques nouveautés substantielles concernant la mise en œuvre pratique de ces nouvelles obligations.


Reportée de plusieurs mois, la réforme entrera en vigueur pour ce qui concerne la réception des factures électronique à partir du 1er juillet 2023.


Concernant l'obligation d'émission des factures électronique, ainsi que la transmission électronique des données, celles-ci font l'objet d'une entrée en vigueur progressive selon la taille de l'entreprise.



Taille de l'entreprise

Obligation d'émission des factures électronique et de transmission des données
Grandes entreprises
à partir du 1er juillet 2024
Entreprises de taille intermédiaire[2] (« ETI »)à partir du 1er janvier 2025
Petites et moyennes entreprises[3] (« PME »)à partir du 1er janvier 2026

 

1.      DIFFERENTES PLATEFORMES DE TRANSMISSION DES FACTURES ET DONNEES ELECTRONIQUES

Les factures et les données électroniques seront à transmettre directement au portail public de facturation (« PPF ») Chorus Pro, ou indirectement via plateformes de dématérialisation partenaires (« PDP ») qui auront la capacité de transmettre les données dans les formats électroniques définis par l'arrêté du 7 octobre 2022[4].


A.      Le PPF (Portail Public de Facturation)

En vertu de l'article 289 bis du Code général des impôts (« CGI »), le PPF aura pour mission de centraliser l'ensemble des données électroniques fournis par les clients/fournisseurs et/ou leurs PDP au profit de l'administration fiscale[5].


Le PPF tiendra également à jour un annuaire recensant l'intégralité des PDP permettant la transmission sécurisée de données entre le PPF et les PDP ou entre les PDP eux-mêmes[6].


B.      Les PDP (Plateformes de Dématérialisation Partenaires)

Les PDP seront des plateformes privées qui auront pour objectif d'assurer la transmission sécurisée des données et factures électronique sous un format structuré[7]. Les PDP agiront comme un intermédiaire en garantissant notamment la transmission des factures électroniques du fournisseur directement au client, ou indirectement via son PDP. Ils devront également assurer la transmission des factures et données électroniques du fournisseur au PPF.


L'immatriculation des PDP sera soumise à l'agrément de l'administration fiscale pour une durée de 3 ans, renouvelable[8]. Pour ce faire, les PDP devront notamment justifier du respect de leurs propres obligations fiscales ainsi que du règlement général sur la protection des données (« RGPD ») et devront garantir à leurs clients des solutions techniques en la matière[9].


Les personnes soumises aux obligations de facturation et de transmission électronique des données pourront donc choisir la PDP qui leur convient sur base des informations présentes dans l'annuaire. De surcroît, une entreprise pourra, selon sa clientèle, ses différentes branches d'activité ou la localisation de ses différents établissements, choisir différentes PDP.


En pratique, le recours à une PDP devrait s'avérer utile pour les grandes entreprises et les ETI qui n'émettront pas de factures électroniques sous un format structuré et qui ne souhaiteront pas modifier leurs procédures informatiques internes de facturation. De surcroît, la PDP devrait être une solution de soutien informatique pour les entreprises qui émettront fréquemment des factures comme dans le secteur de la grande distribution.


A l'inverse, le PPF pourrait être utilisé directement par les PME et les microentreprises (qui ne souhaiteraient pas recourir aux services payants d'une PDP). Ces dernières pourront accomplir leurs obligations de facturation électronique et de transmission électronique des données en remplissant manuellement les informations requises sur Chorus Pro qui convertira automatiquement celles-ci dans un format structuré.


Pour l'heure, l'administration fiscale n'a pas encore immatriculé de PDP. Sur base des informations fournies par la Direction générale des Finances publiques, l'ouverture du service d'immatriculation des PDP devrait avoir lieu au printemps 2023.


A titre d'illustration, les obligations relatives à la facturation et à la transmission électronique des données allieront un modèle centralisé (via le PPF) et un modèle décentralisé (via les PDP) tel que schématisé par l'administration fiscale ci-dessous.



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Source : Facturation électronique et plateformes partenaires | impots.gouv.fr

 

2.       OBLIGATION DE FACTURATION ELECTRONIQUE – E-INVOICING

Pour rappel, l'obligation de facturation électronique concernera[10] :

  • les opérations entre assujettis établis en France[11] (« BtoB domestique ») ;
  • les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, œuvres d'art ou objet de collection ; et
  • certaines opérations internationales, notamment les exportations de biens expédiés en dehors de l'Union par le vendeur.

A.      Format des factures électroniques

Afin de limiter les risques de fraudes liés à l'utilisation du format papier ou du format PDF des factures, la transmission des informations de facturation devra être effectuée sous l'un des deux formats électroniques structurés Cross industry language (CII) et Universal Business Language (UBL) (issus de la norme européenne EN 16931)[12].


Les entreprises pourront également transmettre leurs factures ou données électroniques sous un format mixte (Factur-X) associant un fichier de données structuré XML (CII16b) et un fichier sous format PDF (norme PDF/A3).


Par tempérament à l'obligation de transmettre la facture sous format structuré (CII et UBL) ou mixte (Factur-X), le PPF et les PDP devront assurer la conversion électronique des factures qui ne respecteraient pas le format adéquat jusqu'au 31 décembre 2027[13].


En tout état de cause, il demeurera possible de saisir manuellement sur le PPF (dans le mode « Portail ») les factures et données électroniques qui seront converties et transmises directement sous format structuré[14].


A terme, les entreprises devraient effectuer la mue de leur système électronique de facturation en adoptant les formats structurés définis ci-avant. Si l'entreprise ne peut modifier sa procédure interne de facturation, notamment en raison d'un coût de conformité trop important à supporter, cette dernière pourra avoir recours à une ou plusieurs PDP.


B.      Mentions attendues dans la facture électronique

La stratégie de collection des données utiles à l'administration a pour finalité le pré-remplissage des déclarations de TVA.


Pour que la facture électronique soit considérée comme valide, elle devra comporter l'ensemble des informations suivantes sous format structuré[15] :


Données à transmettre sous format structuré à partir du 1er janvier 2024 – « Mentions de démarrage »

  • Numéro SIREN de l'assujetti et du client
  • Numéro individuel d'identification à la TVA de l'assujetti ou du membre de l'assujetti unique, de l'assujetti unique et du représentant fiscal de l'assujetti ainsi que du client
  • Pays de l'assujetti
  • Catégorie de l'opération : livraison de biens, prestations de services, ou mixte
  • Date d'émission de la facture
  • Numéro unique de la facture
  • Numéro de la facture rectifiée en cas d'émission d'une facture rectificative
  • Option pour le paiement de la TVA d'après les débits
  • Total hors taxe par taux d'imposition
  • Montant de la TVA correspondante par taux d'imposition
  • Taux de TVA applicables
  • Somme totale à payer hors taxe
  • Montant de la TVA à payer
  • Référence de la disposition légale en cas d'exonération
  • Code de la facture
  • Mention en cas d'autofacturation
  • Référence à un régime particulier
  • Mention en cas d'autoliquidation
  • Mention en cas de groupe TVA (« membre d'un assujetti unique »)
  • Date de livraison du bien ou de la fin d'exécution de la prestation
  • Date de l'acompte versé si elle est différente de la date d'émission de la facture
  • Minoration du prix (remise, rabais, ristourne)


Données à transmettre sous format structuré à partir du 1er janvier 2026 – « Mentions cibles »


  • Dénomination précise du bien ou du service
  • Quantité de biens ou de services
  • Prix hors taxe de chaque bien ou service
  • Adresse de livraison du bien (si elle est différente de celle du client)
  • Date d'émission de la facture rectifiée (en cas de facture rectificative
  • Escompte
  • Eco-participation


3. OBLIGATION ELECTRONIQUE DE TRANSMISSION DES DONNEES – E-REPORTING

Pour ce qui concerne la transmission électronique des données de transaction, les assujettis établis en France devront communiquer les informations relatives aux opérations internationales entre assujettis (« BtoB international ») ainsi que les opérations réalisées au profit d'un non assujetti (« BtoC »)[16] .


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Enfin, les assujettis non établis en France mais redevables de la TVA dans cet Etat à raison des livraisons de biens et prestations de services qu'ils y réalisent seront soumis aux obligations de transmission électronique des données de transaction, sauf s'ils bénéficient du régime du guichet unique OSS-IOSS[17].


A.      Modalités de transmission des données électroniques

Concernant les opérations « BtoB internationales », l'émission de la facture sera obligatoire. Ces factures seront à transmettre par l'assujetti directement au PPF ou indirectement par l'intermédiaire de la PDP. En ce sens, les données transmises seront identiques à celles de la procédure d'e-invoicing[18].


Concernant les opérations BtoC, les données suivantes devront être transmises au PPF ou à la PDP sous format XML[19] :


Données de transaction à transmettre (facture)

  • Numéro SIREN de l'assujetti
  • Date de la facture
  • Mention de l'option pour le paiement de la TVA d'après les débits
  • Montant total hors taxe et le montant de TVA par taux d'imposition
  • Montant total de la TVA
  • Devise


Données de transaction à transmettre (absence de facture)

  • Numéro SIREN de l'assujetti
  • Date de paiement
  • Montant du paiement
  • Nombre de transaction quotidiennes
  • Période au titre de laquelle la transmission est effectuée
  • Mention de l'option pour le paiement d'après les débits
  • Montant total hors taxe et montant de TVA par taux d'imposition
  • Montant total de la TVA
  • Devise


Parallèlement aux données relatives aux transactions, les données concernant les paiements devront également faire l'objet d'une transmission à l'administration fiscale. Seules les opérations de prestations de services soumises aux obligations e-invoicing et e-reporting des données de transaction (à l'exception des cas d'autoliquidation de la TVA) seront concernées par le e-reporting des données électroniques de paiement[20].


En ce sens, les données de paiement à transmettre seront les suivantes[21] :

 

DONNÉES DE PAIEMENT À TRANSMETTRE


  • Le numéro SIREN de l'assujetti
  • Période au titre de laquelle la transmission est effectuée ou la date de la facture
  • Date d'encaissement effectif
  • Montant encaissé par taux d'imposition de TVA
  • Numéro de la facture


B. Fréquence de transmission des données électroniques

La transmission des données électroniques devra être effectuée aux fréquences déterminées ci-dessous :


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4.       SANCTIONS

En cas de manquement aux obligations aux obligations d'e-invoicing et d'e-reporting par l'assujetti, ce dernier encourra une amende forfaitaire de 15 € par facture et de 250 € par donnée non-transmise dans la limite de 15.000 € par an et par obligation[24].


Si la PDP manque a ses obligations, la sanction consistera également en une amende de 15 € par facture et de 750 € par donnée non-transmise, cette fois-ci dans la limite de 45.000 € par an et par obligation[25].


L'immatriculation de la PDP pourra également lui être retirée en cas d'amendes dont les montants cumulés sont supérieurs à 60.000 € lorsqu'elles ont été infligées à 3 reprises au cours de 2 années consécutives[26].



[1] Art. 26 de la loi de finances rectificative pour 2022

[2] Entreprises qui n'appartiennent pas à la catégorie des PME, et qui occupent moins de 5.000 personnes et ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1.500 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2.000 millions d'euros

[3] Entreprises qui occupent moins de 250 personnes et ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros

[4] Art. 290-III du CGI

[5] Art. 242 nonies G, Annexe II du CGI

[6] Art. 289-III du CGI, art. 242 nonies D, Annexe II du CGI et art. 41 septies B du CGI

[7] Art. 242 nonies H, Annexe II du CGI et art. 242 nonies J, Annexe II du CGI

[8] Art. 290 B du CGI

[9] Art. 242 nonies B, Annexe II du CGI

[10] Art. 289 bis du CGI

[11] Non expressément exonérées au sens de l'article 261 à 261 E du CGI

[12] Art. 41 septies C-I, Annexe IV du CGI

[13] Art. 41 septies C-II, Annexe IV du CGI

[14] Art. 41 septies I, Annexe IV du CGI

[15] Art. 242 nonies A, Annexe II du CGI et 41 septies D, Annexe IV du CGI

[16] Art. 290-I du CGI

[17] Art. 290-II du CGI

[18] Art. 242 nonies M-II, Annexe II du CGI

[19] Art. 242 nonies M-I, Annexe II du CGI

[20] Art. 290 A-I du CGI

[21] Art. 242 nonies P-I, Annexe II du CGI

[22] Art. 242 nonies O, Annexe II du CGI et art. 41 septies M, Annexe IV du CGI

[23] Art. 242 nonies P-III, Annexe II du CGI et art. 41 septies P, Annexe IV du CGI

[24] Art. 1737-III du CGI et art. 1788 D-I du CGI

[25] Art. 1737-IV du CGI et art. 1788 D-II du CGI

[26] Art. 1788 E-I du CGI

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Aurélia Froissart

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