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Négociations commerciales 2025 : à vos marques, prêts, partez !

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​​publié le 28 octobre 2024 | Temps de lecture ca. 6 minutes​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Après un été riche en émotions au travers des Jeux olympiques et paralympiques, le moment est venu de donner le coup d’envoi des négociations commerciales dans les relations industrie-commerce. Pour préparer au mieux ces négociations, nous vous proposons de faire un point sur les règles juridiq​ues applicables en la matière, dont tout le monde s’accorde à dire qu’elles sont trop complexes. ​Mais comme dirait Gojira accroché à la Conciergerie lors de la cérémonie d’ouverture : « ça ira ! ». Ci-après une première réponse aux questions les plus courantes.

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Quelle convention dois-je signer avec mon client ?

La loi applicable aux négociations commerciales consacre l’obligation de conclure une convention récapitulative avant le 1er mars pour une durée d’un, deux ou trois ans, pour formaliser la négociation commerciale portant sur les produits commercialisés par le fournisseur.
Ce contrat peut prendre la forme d'un document unique ou d'un contrat-cadre auquel s'ajoutent des contrats d'application. Dans la pratique, ces contrats s’appellent « convention unique » ou « convention récapitulative ».
 
Pour la commercialisation de produits sous marque propre du fournisseur (par opposition aux produits vendus sous marque de distributeur), le contenu de la convention à conclure dépendra des biens ou des services concernés et devra suivre le formalisme de l’une des conventions suivantes :
  • une convention récapitulative de base, entre un fournisseur et un distributeur ou prestataire de services ;
  •  une convention récapitulative spécifique aux produits de grande consommation (PGC), entre un fournisseur de PGC (hors produits alimentaires) et un distributeur ou prestataire de services ;
  •  une convention récapitulative spécifique aux relations avec un grossiste ;
  •  une convention récapitulative spécifique aux produits alimentaires, entre un fournisseur de produits alimentaires et de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, et un distributeur ou acheteur.

    Pour les négociations 2025 à venir, le fournisseur devra communiquer ses conditions générales de vente (CGV), constituant le socle unique de la négociation commerciale :
  •  avant le 1er décembre 2024, s’il commercialise des PGC ;
  • dans un délai raisonnable avant le 1er mars, s’il commercialise des produits ne constituant pas des PGC.
Ces négociations devront s'achever par la signature d'une convention avant la date butoir du 1er mars 2025 (retour au dispositif classique, antérieur à la loi du 17 novembre 2023 qui avait avancé la date butoir dans l’espoir de faire bénéficier le plus tôt possible les consommateurs d’une baisse de prix à la suite d’une déflation de certaines matières premières agricoles).
 

J’ai entendu parler de la loi EGAlim, quels sont les critères d’application de cette loi ?

La loi dite « EGAlim », enrichie par les lois « EGAlim 1 » du 30 octobre 2018, « EGAlim 2 » du 18 octobre 2021 et « EGAlim 3 » du 30 mars 2023, couvre l’ensemble de la chaîne de production et de commercialisation, des relations « amont » entre le producteur et son premier acheteur aux relations « aval », entre le fournisseur et les acheteurs ou distributeurs de produits agricoles et alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie.
 
La loi EGAlim a créé des obligations spécifiques à la charge des fournisseurs de produits agricoles et alimentaires, avec l’objectif de protéger la rémunération des agriculteurs et d’améliorer l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire.
 
La loi EGAlim est en principe applicable dès lors qu’un fournisseur commercialise des produits agricoles ou alimentaires sur le territoire français mais au-delà de ce critère « territorial », le fournisseur de produits agricoles ou alimentaires en France devra procéder à un examen plus minutieux pour savoir si certaines obligations spécifiques de la loi EGAlim lui sont applicables, telle que l’obligation de transparence du prix de la matière première agricole.
 
Quels sont les principales obligations découlant de la loi EGAlim ?
En cas d’application de la loi EGAlim à une relation commerciale considérée, le fournisseur de produits alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie sera notamment soumis aux obligations suivantes et devra adapter ses CGV en conséquence :
  • obligation de transparence du prix de la matière première agricole (MPA), sous certaines conditions et notamment que le produit concerné ne soit pas exclu par décret, le fournisseur devra présenter dans ses CGV l’une des trois options de transparence suivantes : (i) présentation de la part de chaque MPA, (ii) présentation de la part agrégée des MPA ou (iii) en cas d’évolution du tarif du fournisseur par rapport à l’année précédente, recours à un tiers indépendant. C’est cette obligation de transparence qui permet d’assurer la non-négociabilité (ou sanctuarisation) de la part du tarif du fournisseur correspondant au coût de la MPA contenue dans le produit alimentaire concerné ;
  •  obligation de mentionner les indicateurs se rapportant aux MPA dont il a été tenu compte dans la détermination du prix du produit ;
  • obligation de prévoir une clause de révision automatique des prix en fonction de la variation du coût de la MPA entrant dans la composition des produits alimentaires ;
  • obligation de prévoir une clause de renégociation tarifaire, si le produit concerné n’a pas été exclu du dispositif par arrêté, afin de prendre en compte des fluctuations à la hausse comme à la baisse, des prix des MPA, de l'énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages, qui affecteraient significativement le prix des produits. Une vérification préalable de l’application de cette obligation aux produits concernés sera toutefois nécessaire, certains produits agricoles et alimentaires ayant été exclus de ce dispositif, en dernier lieu par un arrêté du 15 février 2024.
Enfin, la loi EGAlim est venue encadrer le régime des pénalités logistiques infligées par un distributeur à un fournisseur, renforcé en dernier lieu par la loi EGAlim 3. Nous renvoyons nos lecteurs à notre précédent article​ pour plus d’informations sur les principaux apports de la loi EGAlim 3 sur les sujets précités.
 

Dans quel cas et à quel moment ai-je besoin d’un tiers indépendant ? Qui est-il ?

Dans le cadre de l’option de transparence n° 3, le recours à un tiers indépendant n’est​ possible qu’en cas d’évolution du tarif du fournisseur par rapport à l’année précédente, de sorte que cette option devra être exclue s’il s’agit d’une première négociation commerciale. Le cas échant, les CGV prévoient l’intervention, aux frais du fournisseur, d’un tiers indépendant chargé de certifier (i) en amont de la négociation pour attester la part de l’évolution du tarif du fournisseur qui résulte de celle du prix des MPA et (ii) en aval de la négociation pour attester que la négociation n’a pas porté sur la part de l’évolution du tarif du fournisseur qui résulte de celle du prix des MPA.
 
S’agissant du tiers indépendant, celui-ci pourrait être un commissaire aux comptes, ainsi que cela ressort de l’avis technique de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) sur ce sujet, relayant les indications du Ministère chargé de l’agriculture, ou un expert-comptable.
 

Le non-respect des règles applicables aux négociations commerciales est-il sanctionné ?

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) (autorité administrative disposant notamment du pouvoir d’infliger des amendes administratives) ainsi que le ministre de l’Économie veillent scrupuleusement au respect de la règlementation applicable aux négociations commerciales et n’hésitent pas respectivement à infliger des sanctions administratives élevées ou introduire des actions judiciaires à l’encontre des entreprises qui ne respecteraient cette règlementation.
 
Cet été, la DGCCRF a ainsi prononcé à l’encontre d’Eurelec Trading SCRL, la centrale d’achat internationale établie en Belgique dont est membre l’enseigne E.Leclerc, une amende administrative de 38.067.000 € pour non-respect de la date butoir applicable à la signature des contrats avec 62 fournisseurs établis en France.
 

Je vends des produits MDD : suis-je concerné par le calendrier des négociations commerciales ? Et par la loi EGAlim ?

Une convention spécifique doit être conclue entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur et vendus sous marque de distributeur (MDD), quelle que soit la nature du produit (alimentaire ou non).
 
Cette convention doit respecter certaines règles spécifiques. Elle n’est toutefois pas soumise au calendrier des négociations commerciales applicable aux conventions récapitulatives (la date limite du 1er mars ne s'applique donc pas). En revanche, la convention MDD est concernée par plusieurs obligations découlant de la loi EGAlim, notamment l’application du principe de non-négociabilité des MPA des produits MDD concernés, l’obligation de mentionner les indicateurs se rapportant aux MPA ou encore l’obligation de prévoir une clause de révision automatique des prix en fonction de la variation de coût des MPA.

Si pour certains lecteurs, ces lois EGAlim et plus généralement le droit applicable aux négociations commerciales, sont peu intelligibles, on rappellera également que ce droit poursuit un objectif ambitieux, celui d’améliorer l'équilibre des relations commerciales entre agriculteurs, industriels et distributeurs, souvent mis à mal par la force d’achat de certains opérateurs économiques.
 
C’est la raison pour laquelle la réglementation applicable aux négociations commerciales est réformée à tâtons (EGAlim 1, 2, 3) et qu’une mission gouvernementale avait été confiée en février 2024 aux anciens députés Anne-Laure Babault et Alexis Izard, ayant donné lieu le 10 octobre dernier à la remise d’un rapport contenant 27 propositions. Parmi ces propositions, on retrouve celle d’instaurer une date butoir de signature amont (afin que les contrats amont soient conclus préalablement aux contrats aval), celle d’instaurer une date butoir mobile trois mois après la transmission par le fournisseur de ses CGV ou encore celle d’imposer aux fournisseurs d’indiquer aux acheteurs professionnels si l’origine de la MPA est française ou non.

Reste à savoir comment ce rapport sera utilisé et s’il impactera les prochaines négociations commerciales.
Dans ce contexte, l’anticipation est la clé du succès, ce qui nécessite :
  • l'identification du cadre juridique applicable à vos produits ;
  •  et, le cas échéant, la revue de vos conditions générales de vente afin de pouvoir les communiquer à vos clients dans les délais légaux.
Alors oui… ça ira !
 
Rödl & Partner Avocats et Rödl & Partner Audit, Comptabilité et Conseil vous accompagnent dans vos négociations commerciales, en particulier dans l'actualisation de vos conditions générales de vente et l'établissement des attestations dans le cadre de l'option 3 de transparence tarifaire.
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