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Le Décret relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte de Loi "Waserman" est (enfin) entré en vigueur le 4 octobre 2022

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Paris | 10.10.2022

Nouveau décret « lanceurs d'alertes » :

Décret du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi du 21 mars 2022 (loi « Waserman »)

Entrée en vigueur : 4 octobre 2022

Apport n°1 : La détermination des autorités compétentes pour le recueil des signalements externes.

Le Décret liste dans son annexe les autorités externes compétentes pour recevoir des signalements (article 8 II 1° de la Loi Waserman), en fonction de la nature du signalement.

Il y ainsi 14 thématiques différentes, dont par exemple :
  • Les Marchés publics : les signalements doivent être adressés à l‘AFA, la DGCCRF ou l’Autorité de la concurrence ;
  • La Protection de l’environnement : les signalements doivent être adressés à l’IGEDD ;
  • Les Services financiers : les signalements doivent être adressés à l’AMF ou à l’ACPR.


Apport n°2 : L’obligation d’assurer une publicité suffisante et un accès permanent aux procédures de signalement.

L’article 8 du Décret oblige notamment les entreprises :
  • à assurer une publicité suffisante et à garantir un accès permanent à la procédure de signalement interne,
  • à donner, dans leur procédure interne, des informations claires et facilement accessibles sur les procédures de signalement externe.

Les entreprises peuvent également diffuser la procédure de toute entité appartenant au même périmètre de consolidation, notamment si le signalement porte sur des faits qui se sont produits dans cette entité ou si cette dernière pourrait traiter de manière plus efficace le signalement (voir aussi l’article 4.II.§5 du Décret).


Apport n°3 : Des précisions des délais de traitement des signalements reçus.

Le Décret indique le délai d’accusé de réception d’un signalement (7 jours ouvrés) et les éventuelles mesures de remédiation envisagées suite à un signalement (3 mois à compter de l’accusé de réception ou 7 jours ouvrés suivant le signalement à défaut d’un accusé de réception).

Ces précisions étaient attendues mais sont sans surprise car elles correspondent aux dispositions de la Directive « Lanceurs d’alerte ».

En revanche, le Décret n’apporte pas les précisions attendues sur la possibilités pour les sociétés d’un même groupe d’utiliser un dispositif unique de recueil et de traitement des alertes.

L’article 8.I.C. de la loi Sapin 2 (telle que modifiée par la loi Waserman) prévoit que les groupes peuvent mettre en place une procédure commune de recueil et de signalement des alertes, « selon des modalités fixées par décret ». Or, le Décret n’apporte aucune précision à ce sujet.

Par ailleurs, cette possibilité de procédure commune semble contradictoire avec l’interprétation de la Directive Lanceurs d’alerte par la Commission européenne. Selon cette dernière, toutes les entreprises de plus de 50 salariés, y compris celles appartenant à un groupe, doivent prévoir un dispositif propre de recueil et traitement des alertes (article 8.3 de la Directive et lettre de la Commission du 2 juin 2021).

Il est possible que cette divergence d'interprétation ait motivé la procédure d'infraction ouverte le 15 juillet 2022 par la Commission européenne contre la France pour transposition incomplète de la Directive Lanceurs d'alerte.

Pour aller plus loin : 

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