Nous utilisons nos propres cookies et ceux de tiers à des fins statistiques et d'amélioration du site web. Veuillez sélectionner ci-dessous les cookies que vous souhaitez accepter ou refuser. Si vous poursuivez votre navigation sans sélectionner de cookies, cela équivaut à refuser les cookies. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité.



Retenue à la source sur les salaires versés à des non-résidents

PrintMailRate-it

Retenue à la source sur les salaires versés à des non-résidents prévue de l’article 182 A du CGI : l’administration fiscale réaffirme la primauté de la notion de résident en droit conventionnel sur la notion de domicile fiscal en droit interne malgré un arrêt n°469771 du 5 février 2024 du Conseil d’Etat.


Date de publication : 9 juillet 2024 - temps de lecture : env. 5 min. 


En principe et conformément à l’article 182 A du Code général des impôts (CGI), les salaires de source française (donc pour des activités exercées en France), servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France, donnent lieu à l’application d’une retenue à la source. 

Dans une décision du 5 février 2024, le Conseil d’Etat a considéré que la condition de « domiciliation fiscale » hors de France posée à l’article 182 A du CGI devait s’apprécier au regard des dispositions de droit interne prévues à l’article 4 B du CGI (employant le concept de domicile fiscal) et non au regard des conventions fiscales internationales applicables établissant pourtant la « résidence fiscale ».

En l’espèce, il s’agissait d’un salarié résident de Suisse, détaché de la Suisse vers la France, pour y exercer des fonctions de directeur général. Effectuant des déplacements professionnels à l’étranger et travaillant occasionnellement à distance pour convenance personnelle depuis la Suisse (pays où résidait sa famille), son employeur français s’était acquitté spontanément de la retenue à la source au sens de l’article 182 A du CGI sur une partie des salaires versés au prorata de la présence en France de son salarié. L’administration fiscale avait en revanche estimé que la retenue à la source aurait dû porter sur l’intégralité des salaires versé à l’intéressé. 

Suivant en partie les conclusions du rapporteur public, le Conseil d’Etat axe au contraire son analyse sur la désignation du pays qui a le pouvoir d’imposition, plutôt que sur l’assiette taxable de la retenue à la source. La Haute juridiction juge que la retenue à la source ne s’applique qu’aux rémunérations de source française versées aux personnes qui sont « non domiciliées fiscales » au sens du droit interne. Ainsi, selon le Conseil d’Etat, même si une personne peut être considérée comme « résidente fiscale » d’un autre Etat (que la France) au sens d’une convention fiscale bilatérale, l’employeur n’est pas soumis à la retenue à la source de l’article 182 A du CGI à raison des rémunérations de nature salariale qu’il lui verse. Au cas particulier, le Conseil d’Etat avait considéré que ce contribuable exerçait en France une activité professionnelle « non accessoire », qui est précisément l’un des critères alternatifs pour matérialiser un domicile fiscal en France au sens des dispositions de l’article 4 B du CGI. 

Le Conseil d’Etat fait ainsi prévaloir la notion de « domicile fiscal » au sens du droit interne sur la notion de « résident fiscal » au sens de la convention et, par là même, contredit la doctrine administrative selon laquelle les dispositions de l'article 4 B du CGI relatives à la définition du domicile fiscal en droit interne ne sont applicables que « sous réserve » des conventions internationales (BOI-INT-DG-20-10-10-12/09/2012, n°20). Se posait donc la question si l’administration n’allait pas retirer cette doctrine administrative au regard de ce récent arrêt du Conseil d’Etat.

Toutefois, dans un communiqué de presse n°1809 du 29 avril 2024, l’administration fiscale a exposé d’une part son désaccord avec la position adoptée par le Conseil d’Etat qu’elle considère source tant de complexité dans les modalités d’imposition des contribuables concernés, que d’insécurité juridique pour les débiteurs des sommes versées. D’autre part, elle réaffirme la primauté de la notion de résident en droit conventionnel sur la notion de domicile fiscal en droit interne, ainsi que ses conséquences sur les modalités d’imposition des salaires des personnes non résidentes tel qu’exposées dans sa doctrine administrative (BOI-INT-DG-20-10-10-12/09/2012). Elle précise enfin que les modalités d’imposition des non-résidents seront confirmées dans la prochaine loi de finances. 

Ainsi, malgré la décision du Conseil d’Etat du 5 février 2024, les salaires perçus par des « non-résidents » de France - donc entendus au sens des conventions fiscales bilatérales et ce nonobstant le statut de « domicile fiscal » au sens de l’article 4 B du CGI – restent bien par principe dans le champ d’application de la retenue à la source prévue à l’article 182 A du CGI. La prochaine loi de finance qui interviendra en fin d’année devrait permettre de confirmer définitivement cette position.


Contact

Contact Person Picture

Christophe Jolk

Avocat, Attorney-at-law

Associate Partner

+33 6 10 87 92 17
+33 6 1087 9217

Envoyer la demande

Contact Person Picture

Claire Schweitzer

Avocate

Senior Associate

+33 6 42 95 20 34

Envoyer la demande

Befehle des Menübands überspringen
Zum Hauptinhalt wechseln
Deutschland Weltweit Search Menu