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Précisions sur les obligations en matière de partage de la valeur

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Date de publication : 9 juillet 2024 - temps de lecture : env. 5 min.

Le 20 décembre 2023, nous vous informions de la transposition des dispositions de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 10 février 2023 sur le partage de la valeur au sein de l'entreprise par la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, entrée en vigueur le 1er décembre 2023, ainsi que de la nécessité, pour l'entrée en vigueur de certaines mesures, de différents décrets d'application.​

Vous trouverez ci-après les principales nouveau​tés règlementaires et précisions administratives depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions​.
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Décret n° 2024-644 du 29 juin 2024 portant application des dispositions de la loi n° 2021-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise


Un décret d’application des dispositions légales précédemment présentées a été publié au Journal officiel du 30 juin 2024. Vous trouverez ci-après les principales mesures, qui sont entrées en vigueur le 1er juillet 2024.​​

  • Rehaussement des plafonds d’abondement de l’employeur au PEE, PER ou Perco
Le décret rehausse le plafond de versement unilatéral de l’employeur, destiné à favoriser l'actionnariat salarié, aux PEE (plans d’épargne d’entreprise), aux Perco (plans d’épargne pour la retraite collectifs) et aux PER (plans d’épargne retraite). 

Ainsi, alors qu’il ne pouvait excéder 2 % du PASS (plafond annuel de la Sécurité sociale), soit 927,26 € en 2024, il est désormais limité à hauteur du plafond d’exonération de la prime de partage de la valeur (soit ​3 000 € ou 6 000 € selon les situations) si cet abondement est destiné à l’acquisition d’actions de l’entreprise.

A noter : Un second décret, dont la publication est attendue sous peu, prévoit que le plafond global des abondements de l’employeur au PEE serait rehaussé à 16 % (contre 8 % actuellement) du Plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit 7.418,88 € en 2024, en cas d’abondement unilatéral destiné à l’acquisition d’actions de l’entreprise.

  • Modalités d’information des salariés relatives aux avances sur l’intéressement ou la participation
Pour rappel, la loi du 29 novembre 2023 a ouvert la possibilité pour l’accord d’intéressement ou de participation de prévoir le versement, en cours d’exercice, d’avances sur intéressement et participation, après recueil de l’accord du salarié et selon une périodicité au moins égale au trimestre. 
Le décret fixe les modalités selon lesquelles l’employeur doit informer les intéressés de cette possibilité et du délai dont ils disposent pour consentir au versement d’une avance. Ainsi, en l’absence de stipulation dans l’accord, les salariés disposent d’un délai de 15 jours pour donner leur accord à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé les informant de cette possibilité. En l’absence d’accord exprès, aucune avance ne pourra être versée.

De plus comme les autres sommes attribuées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation, la somme attribuée à un bénéficiaire au titre d’une avance sur prime d’intéressement ou de participation fera l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie.

Outre son montant et l’accord du bénéficiaire sur le principe de l’avance, elle devra notamment mentionner :
  • ​L’obligation et les modalités de reversement à l’employeur lorsque les droits attribués à l’intéressé sont inférieurs aux avances reçues ;
  • L’impossibilité de débloquer un trop-perçu à affecté un plan d’épargne salariale. Celui-ci constitue un versement volontaire du bénéficiaire et n’ouvre pas droit aux exonérations sociales liées aux dispositifs d’intéressement et de participation ;
  • Lorsque l’avance au titre de l’intéressement ou de la participation est investie sur un plan d’épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai ;
  • Les modalités d’affectation par défaut au PEE des avances sur intéressement et au Perco ou PER d’entreprise collectif pour les avances sur participation.

​Sauf opposition du salarié, la remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

  • Affection de la PPV à un plan d’épargne salariale
Le décret fixe à 15 jours maximum le délai dans lequel un salarié peut demander à placer les fonds correspondant à la PPV (prime de partage de la valeur) sur un plan d’épargne salariale (PEE, PEI, Perco) et/ou un plan d’épargne retraite d’entreprise. Ce délai est décompté à partir de la réception d’une fiche, distincte du bulletin de paie, l’informant du montant attribué et dont il peut demander le versement. 
Outre le montant de la prime et le délai de 15 jours, ladite fiche doit notamment préciser :
  • ​la possibilité d’affectation de cette somme à la réalisation d’un plan d’épargne salariale ou un PER d’entreprise ;
  • lorsque la PPV est effectivement investie sur un plan d’épargne, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent exceptionnellement être liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai. Cette fiche est remise au salarié par tout moyen permettant d’apporter la preuve de sa réception. Sauf opposition du salarié, cette transmission peut être effectuée par voie électronique.

  • Modalités de dépôt du nouveau plan de partage de la valorisation de l’entreprise (PPVE)
Le décret définit les modalités de mise en œuvre du nouveau dispositif de partage de la valeur appelé PPVE (plan de partage de la valorisation de l’entreprise). Ce plan ainsi que ses avenants et annexes, doivent être déposés sur la plateforme Télé-Accords au même titre que les accords d’entreprise, accompagnés de la version signée par les parties. D’autres documents doivent être joints à ce dépôt en fonction de la nature de l’accord à l’origine du PPVE (accord d’entreprise, accord conclu avec les représentants syndicaux, au sein du CSE, accord ratifié à la majorité des deux tiers du personnel).

Le dépôt de ces documents fait courir le délai de trois mois imparti à l’administration pour contrôler l’accord à l’origine du PPVE. Ce contrôle s’effectuera dans les mêmes conditions que pour les autres dispositifs d’épargne salariale.

La demande d’affectation des fonds d’un PPVE à un plan d’épargne salariale et/ou un plan d’épargne retraite d’entreprise suit des modalités similaires à celle prévue pour l’affectation d’une PPV (v. ci-dessus) et doit notamment respecter un même délai de 15 jours et l’établissement d’une fiche d’information distincte du bulletin de paie. Cette fiche doit indiquer le montant de référence attribué au salarié et, le cas échéant, le critère de modulation qui lui a été appliqué. Elle précise aussi la règle de valorisation applicable et les conditions pour pouvoir bénéficier de la prime à l’expiration du délai de trois ans. 

Pour rappel, un PPVE permet au salarié de percevoir une prime à l’issue d’un délai de trois ans correspondant à l’application, au montant de référence, du taux de variation de la valeur de l’entreprise lorsque ce taux est positif.
Le décret encadre également le cas des salariés quittant l’entreprise avant que leur prime ait été versée ou calculée.

  • Congé de paternité et participation
Au même titre que pour le congé de maternité ou le congé d’adoption, les périodes d’absence liées au congé de paternité et d’accueil de l’enfant sont dorénavant neutralisées dans le cadre de la répartition de la participation, en cas de répartition proportionnelle au salaire. Si un salarié a bénéficié d’un tel congé, ses salaires à prendre en compte sont donc ceux qu’il aurait perçus s’il n’avait pas été absent. 

Ce premier décret d’application devrait être complété par un autre décret en Conseil d’État, dont la publication est attendue dans les prochains jours. Nous vous en tiendrons naturellement informés. 
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Mise à jour du BOSS sur la prime de partage de la valeur le 19 avril 2024​

Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) a été mis à jour le 19 avril 2024 et précise les points suivants : 
  • Modalités de versement de deux PPV la même année civile 
Pour rappel, la prime peut désormais être octroyée 2 fois, au titre d’une même année civile, dans la limite globale du plafond d’exonération (3 000 ou 6 000 euros pour les entreprises disposant d’un accord d’intéressement) et du nombre de versements (4 versements trimestriels). Le BOSS précise que dans le cas du versement de deux primes par année civile, deux versements peuvent avoir lieu au cours d’un même trimestre dès lors qu’ils sont distinctement rattachés aux deux primes attribuées. 

  • Régime social de la PPV affectée à un plan d’épargne 
L’administration corrige une imprécision relative au régime social de la prime affectée à un plan d’épargne qui prévoit un prélèvement au titre de la CSG avec un abattement de 1,75% pour frais professionnels, CRDS, taxe sur les salaires et forfait social le cas échéant (20% pour les entreprises de plus de 250 salariés, suivant le régime de l’intéressement). Le BOSS précise désormais depuis avril 2024 que ce régime est applicable sous réserve de l’application des dispositions prévues pour les primes versées à des salariés percevant une rémunération inférieure à 3 SMIC dans les entreprises de moins de 50 salariés, qui prévoient une exonération de CSG-CRDS, de taxes sur les salaires et de forfait social. 

La mise à jour des rubriques du BOSS relatives à la PPV sont opposables à compter du 1er mai 2024. 


Fiche consigne net-entreprises.fr sur les modalités déclaratives en DSN de la PPV​

Une fiche consigne publiée par le site net-entreprises.fr et actualisée le 6 mars 2024 précise les modalités déclaratives en DSN et précise le régime social de la prime de partage de la valeur (PPV) qui pourra, sous réserve de la publication d’un décret (cf. la synthèse des projets de décrets ci-dessous), être placée sur un plan d’épargne. 
  • ​Régime social de la PPV placée sur un plan d’épargne
La fiche consigne rappelle le régime social applicable à la PPV versée entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026 et précise le régime applicable à la prime placée un plan d’épargne (PEE ou PER). 
Le montant de la PPV placé sur un plan d’épargne salariale ou un plan d’épargne retraite d’entreprise ne sont pas à intégrer dans le Montant Net Social. Dès lors, la CSG/CRDS due sur ces sommes ne doit pas non plus être prise en compte pour le calcul du MNS.

  • Déclaration en DSN de la PPV
Selon la fiche consigne, la PPV est à déclarer au niveau du bloc « Prime, gratification et indemnité – S21.G00.52 », en utilisant exclusivement les types :
  • ​« 904 – Prime de partage de la valeur exonérée socialement et non imposable »
  • « 905 – Prime de partage de la valeur exonérée socialement et imposable »
  • « 906 - Potentiel nouveau type de prime A » si la PPV est placée en partie ou complètement et est soumise à CSG-CRDS
La fiche consigne précise également les modalités de déclaration en cas de dépassement du plafond d’exonération et illustre son propos par des exemples concrets. 
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Questions-réponses publiées par le Ministère du travail en juin 2024

Le Ministère du travail a publié en juin 2024 un Questions-Réponses traitant de questions pratiques suivantes relatives au partage de la valeur, et plus particulièrement sur la nouvelle obligation de négocier pour les entreprises :
  • ​Assujettissement à l’obligation ;
  • Objets de la négociation ;
  • Modalités de la négociation ;
  • Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal ;
  • Modalités de partage de la valeur avec les salariés.​​​


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