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Convention fiscale franco-luxembourgeoise : approbation d’un avenant à la convention, et précisions de l’Administration fiscale

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Le 20 mars 2018, la France et le Luxembourg ont signé une nouvelle convention fiscale relative à l’impôt sur le revenu et la fortune. Celle-ci est rentrée en vigueur le 1er janvier 2020 et a fait l’objet d’un avenant le 27 janvier dernier ainsi que de commentaires de l’administration fiscale dans une mise à jour du BOFIP le 23 février dernier.


Elimination de la double imposition
Il est désormais prévu, qu’en France, la double imposition soit éliminée par l’octroi d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus. L’avenant est venu mettre fin à la distinction initialement prévue entre revenu imposable au Luxembourg/revenu uniquement imposable au Luxembourg et prévoit désormais que le montant du crédit d’impôt varie en fonction du revenu en cause conformément à une liste énumérative prévue à l’article 22 de la convention. Le crédit d’impôt est octroyé uniquement sous réserve que les revenus de source luxembourgeoise soient effectivement soumis à l’impôt luxembourgeois.
Par ailleurs, l’avenant prévoit une modification dans le fait de ne plus soumettre à l’impôt français les salaires de source luxembourgeoise pour les salariés frontaliers français. Désormais, ne sont plus soumis à l’impôt en France les salaires de source luxembourgeoise pour les salariés frontaliers français, grâce à la réintroduction d’une méthode d’élimination de la double imposition au moyen d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus. Il est, par ailleurs, précisé que la modification de la méthode d’élimination des doubles impositions concerne également les revenus immobiliers de source étrangère perçus par des résidents de France.

La résidence

De manière générale, le bénéfice des dispositions conventionnelles prévues par une convention fiscale est subordonné à la reconnaissance de la qualité de résident, ce dernier étant défini habituellement comme une personne assujettie à l’impôt dans un État contractant en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Dans sa mise à jour du BOFIP le 23 février dernier, l’Administration fiscale indique que les personnes exonérées d’impôt au Luxembourg ou en France à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être traitées comme des résidents au sens de la convention fiscale. Une société de personnes, luxembourgeoise ou française, ne peut donc pas systématiquement se prévaloir des dispositions de ladite convention, dans la mesure où les revenus transitant par cette dernière peuvent être potentiellement exonérés au Luxembourg ou en France.
En revanche, l’Administration fiscale rappelle que les dispositions relatives aux dividendes et aux intérêts sont susceptibles de s’appliquer aux organismes de placement collectif (« OPC ») établis au Luxembourg qui présentent des caractéristiques similaires à celles des OPC français, sans leur reconnaitre la qualité de résident.

Les sociétés de personnes
La convention franco-luxembourgeoise distingue deux catégories de sociétés de personnes, chacune bénéficiant d’un régime spécifique :

  • Les sociétés de personnes translucides bénéficient de la qualité de résidentes. L’élimination de la double imposition des revenus qu’elles perçoivent est traitée à leur niveau, en fonction de la nature des revenus perçus.

  • Les sociétés de personnes transparentes n’ont pas la qualité de résidentes. Le revenu perçu par l’associé de ladite société peut être traité comme directement perçu par l’associé, à la double condition que l’Etat considère l’entité comme transparente dans sa législation fiscale, et qu’il traite ce revenu comme étant celui d’un résident.

Dans sa mise à jour au BOFIP, l’Administration rappelle que seul le Luxembourg reconnait la transparence fiscale. Les revenus perçus par ou via une société de personnes française sont nécessairement traités comme perçus par un résident de France. Elle présente ensuite plusieurs exemples selon l’Etat de source du revenu, le siège de la société de personnes et le lieu de résidence de ses associés.


Dans le cas où la source du revenu est française :

  • Si le siège de la société est en France et que le lieu de résidence des associés est le Luxembourg, le revenu est traité comme perçu par la société. Il y aura une double imposition potentielle.
  • Si le siège de la société est au Luxembourg :
    o La convention est applicable si le lieu de résidence des associés est au Luxembourg. Dans ce cas, le revenu sera traité comme directement perçu par les associés.
    o A l’inverse, la convention n’est pas applicable dans le cas où les associés sont résidents de France. L’imposition sera prélevée uniquement en vertu du droit interne français.

Dans le cas où la source du revenu est luxembourgeoise :

  • Si le siège de la société est en France, la convention est applicable que la résidence des associés soit en France ou au Luxembourg. Le revenu sera traité comme perçu par la société.

  • Si le siège de la société est au Luxembourg et que la résidence des associés est en France, la convention n’est pas applicable (la France ne reconnaissant pas la transparence et la société de personnes n’étant pas imposable au Luxembourg). L’imposition sera prélevée uniquement en vertu du droit interne français.

Les dividendes

La convention modifiée adopte une notion de dividendes plus large qui inclut l’ensemble des revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident, avec l’application d’une retenue à la source sur les dividendes au taux de 15%. La convention introduit à cet égard une exonération totale de retenue à la source pour les dividendes versés à raison d’une participation d’au moins 5 % du capital et qui a été détenue pendant au moins 365 jours précédant le paiement.

La convention est applicable à l'impôt sur la fortune immobilière.
Cette précision est la bienvenue, dans la mesure où des doutes avaient été soulevés par la doctrine. L’administration précise, qu’en ce qui concerne la France, « la convention s’applique (…) à l’impôt sur la fortune immobilière ». S’agissant de l’assiette, l’Administration, au BOFIP, précise que la notion de biens immobiliers couvre les biens immobiliers considérés comme tels en droit français ainsi que les droits immobiliers s’y rapportant.

Précisions concernant la définition de l’Etablissement stable

La définition de l'établissement stable contenue dans la convention est alignée sur celle de la convention multilatérale BEPS. A cet égard, L’Administration fiscale, dans sa mise à jour du BOFIP du 23 février dernier, reprécise notamment les règles anti-abus, y compris la règle anti-fractionnement des contrats qui vise à empêcher les entreprises de scinder leurs contrats pour maintenir artificiellement la durée des chantiers de constructions en deçà de la période de douze mois dont dépend la reconnaissance d’un établissement stable. L’Administration fait aussi référence au rôle principal joué par l’agent menant à la conclusion de contrats conclus sans modification importante par l’entreprise. Elle indique que la qualification de commissionnaire ne suffit pas à écarter celle d’agent dépendant du seul fait que le commissionnaire conclut un contrat avec un tiers en son nom propre, et non au nom du commettant.
La clause générale anti-abus de l’article 28 prévoit qu’un avantage tiré de la convention ne sera pas accordé si l’on peut raisonnablement conclure, que l’octroi de celui-ci était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, et ce, à moins qu’il ne soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances est conforme à l’objet et au but des dispositions concernées de la convention. L’Administration renvoie expressément aux commentaires administratifs de la convention multilatérale BEPS.

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Aurélia Froissart

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