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Transposition de la Directive Omnibus : renforcement de la protection des consommateurs

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Paris | 25.5.2022

Face au développement des plateformes numériques et des nouvelles pratiques du commerce en ligne, et dans la continuité du règlement Platform to Business (règlement (UE) 2019/1150 du 20 juin 2019) venu encadrer les relations commerciales entre plateformes d’intermédiation en ligne et entreprises utilisatrices qui proposent leurs biens sur ces plateformes, ce sont cette fois-ci les règles juridiques relatives à la protection des consommateurs qui viennent d’être renforcées par l’ordonnance transposant en droit interne la directive européenne Omnibus (directive (UE) 2019/2161 du 27 novembre 2019).

 

Depuis le 28 mai 2022, les entreprises devront se conformer aux nouvelles mesures instaurées par la Directive Omnibus en matière de pratiques commerciales trompeuses, de clauses abusives et de contrats conclus à distance, notamment dans le domaine numérique, et face au risque de sanctions renforcées.
Les nouvelles dispositions ont pour objectif de réguler certaines pratiques du commerce en ligne en tenant compte de la double nécessité d’adapter les règles existantes à la transformation numérique et de renforcer l’effectivité de celles-ci face au risque croissant d’infractions à l’échelle européenne.
Nous vous proposons ci-dessous une présentation de ces nouvelles règles.
 

Nouvelles définitions

L’ordonnance introduit de nouvelles définitions au sein de l’article liminaire du Code de la consommation relatives aux places de marché en ligne, aux opérateurs de place de marché en ligne et aux pratiques commerciales.

 

Un renforcement de la règlementation des pratiques commerciales trompeuses à l'économie numérique

De nouvelles pratiques commerciales trompeuses ont été ajoutées aux dispositions du Code de la consommation dont certaines visent à adapter la règlementation des pratiques commerciales trompeuses à l'économie numérique.

Parmi les pratiques commerciales trompeuses dont le caractère trompeur est évalué au cas par cas, c'est-à-dire celles qui altèrent ou sont de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen, sont ajoutées au Code de la consommation les pratiques commerciales trompeuses suivantes :

  • La présentation d'un bien comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs Etats Membres, alors qu'il a une composition ou des caractéristiques différentes (art. L. 121-2, 4° du Code de la consommation) ;
  • L'absence d'indication de certaines informations substantielles pour toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat :

L'ordonnance ajoute à la liste de l'article L. 121-3 du Code de la consommation trois nouvelles informations devant désormais figurer dans lesdites communications commerciales :

 

- La qualité de professionnel ou non du vendeur sur une place de marché en ligne

- Le cas échéant, les principaux paramètres déterminant le classement des produits présentés au consommateur sur une interface en ligne et leur ordre d'importance.

 

  • L'absence d'indication du prix antérieurement pratiqué par le professionnel dans toute annonce de réduction de prix :

Dans un objectif de lutte contre les annonces de réduction de prix calculées à partir de prix de référence gonflés, qui affectent la bonne information des consommateurs sur la réalité de la promotion, l'ordonnance réinstaure un régime plus contraignant en matière d'annonces de réductions de prix en imposant au professionnel d'indiquer dans toute annonce de réduction de prix, le prix antérieur pratiqué par le professionnel avant la réduction de prix.

 

  • de fournir des résultats de recherche en réponse à une requête réalisée en ligne par un consommateur sans l'informer clairement de tout paiement effectué spécifiquement par un tiers pour obtenir un meilleur classement de produits ;
  • De revendre à des consommateurs de billets pour des manifestations par l'utilisation d'un moyen automatisé permettant de contourner la limitation ou l'interdiction de revente de ces billets ;
  • De diffuser ou de faire diffuser de faux avis ou de fausses recommandations de consommateurs.

Accroissement de l'encadrement des contrats conclus à distance et hors établissement

L'ordonnance modifie plusieurs articles du Code de la consommation relatifs aux contrats conclus à distance et hors établissement afin :

  • D'étendre la réglementation des contrats conclus à distance et hors établissement aux contrats ayant pour objet la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel (ex : applications, fichiers audiovisuels, livres électroniques, etc.) ou la fourniture d'un service numérique en contrepartie de la fourniture par l'utilisateur de données à caractère personnel (ex : accès à un réseau social, accès en streaming à des vidéos, etc.) ;
  • De regrouper au sein d'un seul et même article (article L. 221-5 du Code de la consommation), la liste de l'ensemble des informations précontractuelles qui doivent être communiquées au consommateur et d'y ajouter une obligation de l'informer sur l'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée ;
  • De renforcer la protection du consommateur contre les visites à domicile non sollicitées en interdisant toute visite non sollicitée d'un professionnel au domicile d'un consommateur en vue de vendre un produit ou de fournir un service lorsque le consommateur a manifesté de manière claire et non ambigüe ne pas vouloir faire l'objet d'une telle visite (art. L. 221-10-1 nouveau du Code de la consommation) ;
  • De préciser les conditions dans lesquelles l'exécution d'un contrat peut commencer avant la fin du délai de rétractation du consommateur. Pour cela, le professionnel devra avoir recueilli le consentement préalable et exprès du consommateur et une reconnaissance par ce dernier de la perte de son droit de rétractation
  • D'aménager les conditions de la rétractation dans le cadre des contrats portant sur des contenus et services numériques.

 Des sanctions jusqu'à 4% du chiffre d'affaires

L'ordonnance instaure un « régime de sanctions effectives, dissuasives et proportionnées pour infractions transfrontalières de grande ampleur » [1], soit des infractions qui concernent a minima trois Etats Membres, telles que certaines pratiques commerciales déloyales ou l'existence de clauses abusives dans sa documentation contractuelle. Pour la répression de ces infractions, sont instaurées de nouvelles amendes civiles avec la possibilité de porter leur montant à 4% du chiffre d'affaires moyen sur les trois derniers exercices connus à la date de la décision ou 2 millions d'euros à défaut d'information suffisante disponible sur le chiffre d'affaires (art. L. 241-1-1 et L.132-1 A nouveaux du Code de la consommation).
 
Enfin, le texte renforce les sanctions encourues en cas de manquement aux obligations d'informations précontractuelles relatives à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties légales et des éventuelles garanties commerciales ainsi que du service après-vente. Le montant maximal de l'amende administrative en cas d'infraction à ces obligations est porté à 15 000 euros pour les personnes physiques et 75 000 euros pour les personnes morales (art. L. 131-1-1 nouveau du Code de la consommation).
La même sanction sera encourue en cas de manquement aux obligations d'informations précontractuelles dans les contrats à distance (art. L.242-10 modifié du Code de la consommation). Le montant de l'amende pourra être porté à 4% du chiffre d'affaires moyen annuel en cas d'infraction de grande ampleur sanctionnée dans le cadre d'une demande d'assistance mutuelle (art. L. 242-14-1 nouveau du Code de la consommation).
Le risque de se voir infliger des sanctions élevées est d'autant plus important que le Conseil constitutionnel vient de rappeler dans une décision du 13 mars 2022, en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité, la possibilité de cumuler des sanctions administratives prononcées pour des manquements distincts.


[1] Communiqué de presse du Conseil des ministres du 22 décembre 2021 (www.legifrance.gouv.fr)
Rédaction: Fabien Stade et Eva Meron

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