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Négociations commerciales annuelles - apports et spécificités de loi EGalim 2 pour les produits alimentaires

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Paris | 27.5.2022
 

RAPPEL : Cadre juridique des négociations commerciales en France

Le Code de commerce encadre strictement les négociations commerciales annuelles entre industriels et distributeurs afin d’éviter les déséquilibres entre les droits et obligations des parties. Cet encadrement implique la conclusion de conventions d’une durée d’un an minimum, sans pouvoir excéder trois ans, avant le 1er mars de chaque année pour l’année en cours.

Cette convention doit formaliser le résultat de la négociation entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services et en permettre un contrôle à posteriori par la DGCCRF, autorité administrative compétente.

 

La loi Egalim 2

Entendant œuvrer pour un rééquilibrage du rapport de force entre industriels, distributeurs et agriculteurs, le législateur a adopté la loi du 18 octobre 2021, promulguée au Journal officiel le 19 octobre, visant à protéger la rémunération des agriculteurs, loi dite Egalim 2.
Cette loi a pour finalité d’assurer la « juste rémunération des agriculteurs ».


Comment ?

La loi EGalim 2 crée différents mécanismes contractuels obligatoires aussi bien dans le cadre de la relation « amont » (producteur agricole et premier acheteur) que de la relation « aval » (fournisseur et distributeur).
Ces mécanismes contractuels ont pour finalité première de sanctuariser – tout au long de la chaîne de production, transformation et distribution des produits alimentaires - la partie du prix correspondant aux prix des matières agricoles. A cette fin, sont prévus une obligation de transparence sur le prix des matières premières, portion de prix qui devient alors non-négociable ainsi que plusieurs mécanismes d’ajustement des prix (clause de révision automatique de prix, clause de renégociation…)

Qui est concerné ?

La loi EGalim 2 impacte à la fois la relation « amont » ( producteur – premier acheteur de produits agricoles « bruts ») pour les ventes de produits agricoles bruts qui seraient livrés en France et la relation aval concernant la revente de ces mêmes produits ou la vente de produits agricoles transformés ou produits alimentaires non agricoles (producteurs et fournisseurs industriels….).
Une particularité : la loi EGalim 2 est constitutive d’une loi de police, si bien qu’elle a vocation à être appliquée dès lors que le fournisseur ou l’acheteur est établi en France et que les produits agricoles et alimentaires sont vendus sur le territoire français.


Négociations commerciales 2022

Sauf rares exceptions, la Loi EGalim 2 a été applicable aux négociations commerciales 2022, ce qui n'a pas été sans difficultés et a, dans de nombreuses situations, conduit dans la pratique à une application approximative de ces textes par les fournisseurs et industriels relevant des PME.
 
Il convient de relever que la mise en conformité des documents juridiques avec EGalim 2 a été jugée, de manière unanime complexe, du fait de plusieurs circonstances : court délai entre l'entrée en vigueur de la loi et la date de conclusion des conventions uniques, l'éclairage via une foire aux questions du Ministère de l'Agriculture publié uniquement en décembre 2021, publication des décrets d'application toujours en attente à ce jour pour une signature pourtant obligatoire avant le 1er mars 2022 !
 
A ces difficultés spécifiques au secteur de l'alimentaire, s'est ajouté le contexte inédit résultant de la COVID à l'origine d'une pénurie sur certains marchés et responsable d'une hausse généralisée des prix composants.
 
A quelques jours de la clôture des négociations commerciales, la guerre en Ukraine soulevait de nouvelles difficultés, entraînant une tension sans précédent sur le coût des matières premières agricoles.
 
Dans ce contexte, on le sait, le Gouvernement a incité début mars 2022 les acteurs de la grande distribution à renégocier leurs contrats, en ayant notamment recours aux mécanismes instaurés par la loi Egalim 2, lesquels sont notamment :
  • La clause de révision automatique de prix visée à l'article L.433-8 du code de commerce ;
  • La clause de renégociation du prix, issue d'Egalim 1 mais étendue à l'ensemble des produits alimentaires par Egalim 2, visée à l'article L.411-8 du code de commerce (convention produit alimentaire).
Dans le droit fil de cette incitation du Gouvernement, les acteurs de la grande distribution ont signé à la fin du mois de mars 2022 une Charte d'engagements (non contraignante) , aux termes de laquelle les distributeurs se sont engagés à étudier attentivement les demandes de renégociation réalisées sur le fondement des dispositifs EGalim 2 et, dans les cas où ces mécanismes ne seraient pas applicables, à « rouvrir les négociations » dans le respect des règles relevant tant du droit commun des contrats, que des pratiques restrictives de concurrence.  
 
Dans le cadre de cette « réouverture » des négociations, certaines enseignes ont alors proposé - voire imposé - sous forme d'avenant, une clause de renégociation automatique dont le seuil de déclenchement est si difficile à atteindre que la clause se trouve en réalité privée de son utilité, ou encore limité l'application d'une telle clause à la constatation d'une hausse du prix des emballages en plastique sur six mois consécutifs …
 
Rappelons ici le principe selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Par conséquent, et sauf accord entre les parties, aucune révision des prix n'est possible en l'absence de clause d'indexation ou encore de clause de renégociation. Seul le mécanisme de l'imprévision pourrait être utilement invoqué pour solliciter une renégociation des prix, sous réserve toutefois que ce mécanisme n'ait pas été exclu contractuellement. Force est de constater que la grande majorité des conventions signées avec la grande distribution – si ce n'est la totalité – ont bien évidemment exclu un tel mécanisme.


Préparation des négociations commerciales 2023 : une mise en conformité nécessaire

Pour les industriels et fournisseurs de produits alimentaires il apparaît aujourd'hui plus que nécessaire, en vue des négociations commerciales 2023, de commencer à réfléchir dès à présent à la mise en conformité de leurs conditions générales de vente aux dispositifs issus de la loi EGalim 2.

Ce travail pourra le cas échéant exiger la réalisation des recherches et analyses suivantes : 

  • les produits commercialisés/l'activité rentrent-ils dans le champ d'application matériel de la Loi ?;
  • quels indicateurs pertinents choisir ?;
  •  quel seuil de déclenchement de la renégociation faut-il fixer ?;
  • à quelle périodicité doit intervenir cette renégociation le cas échéant ? ;
  • dans le cadre de l'exécution de l'obligation de transparence,  comment est construit le prix d'un produit alimentaire ?. …

Ces questions résolues, les industriels et  fournisseurs de produits alimentaires devront alors veiller à introduire dans leur conditions générales de vente:

  1. une clause de renégociation du prix permettant de prendre en compte les fluctuations à la hausse comme à la baisse notamment des prix des matières premières et des produits agricoles et alimentaires, de l'énergie, du transport, ainsi que des matériaux entrant dans la composition des emballages. Ne pas prévoir une telle clause est puni d’une amende maximale de 375 000 euros pour une personne morale
  2. une clause de révision automatique des prix en fonction de la variation du coût de la matière première agricole, à la hausse ou à la baisse. Ne pas prévoir une telle clause est puni d’une amende maximale de 375 000 euros pour une personne morale.
  3. des indicateurs et expliciter les conditions dans lesquelles il en est tenu compte pour la détermination des prix. Ces indicateurs sont les indicateurs de coûts de production publiés par les interprofessions ou encore ceux disponibles dont ceux établis par l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires et surtout,
  4. la présentation de l’option choisie (entre les trois existantes) permettant l’identification puis la sanctuarisation de la portion de prix correspondant à la matière première agricole (« MPA »)/ aux produits transformés (sous certaines conditions) entrant dans la composition finale du produit et de son prix.

 

Ces différentes options peuvent se résumer ainsi :

Picture1 EGalim.jpg

 

Certaines de ces dispositions ne sont pas applicables aux grossistes.
Enfin, il est à noter que certains décrets d’application sont toujours en attente. De la même façon, une adaptation de cette loi ne peut être exclue, non plus.
 
Il n’en reste pas moins que la complexité de la loi EGalim 2 ainsi que l’obligation de communiquer les conditions générales de vente, avant la date butoir du 1er décembre 2022, appellent la prise en main du sujet au plus tôt au travers de la mobilisation concomitante de juristes et comptables.

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Julia Planty

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