Nous utilisons nos propres cookies et ceux de tiers à des fins statistiques et d'amélioration du site web. Veuillez sélectionner ci-dessous les cookies que vous souhaitez accepter ou refuser. Si vous poursuivez votre navigation sans sélectionner de cookies, cela équivaut à refuser les cookies. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité.



Rentrée 2021: dernières actualités sociales

PrintMailRate-it

La rentrée apporte avec elle quelques évolutions en matière sociale, et notamment :

LE Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 mis à jour le 10 septembre 2021 (A consulter ici)

 

Les employeurs n’ont plus à fixer un nombre minimal de jours de télétravail pour leurs salariés. Ce faisant, le télétravail n’est plus la règle imposée aux entreprises. Les entreprises peuvent théoriquement envisager un retour au bureau des salariés tous les jours de la semaine, sous réserve d’assurer la santé et sécurité des salariés notamment par : le respect des gestes barrières, l’aération et la ventilation des locaux, le port systématique du masque dans les lieux clos et partagés, le respect des distanciations physiques, la gestion des flux de personnes pour éviter les regroupements, l’adaptation des procédures de nettoyage des locaux et des objets, l’organisation de la restauration collective, etc.

En cas d’évolution importante de l’organisation du travail et notamment un retour à 100% sur site, une éventuelle analyse des risques devra être menée (nécessitant le cas échéant une mise à jour du Document Unique d’évaluation des Risques professionnels en entreprises) et les salariés dûment informés sur les mesures sanitaires à respecter.

En pratique, bien qu’assoupli, le recours au télétravail (généralement partiel) restera la règle dans toutes les situations ou cette organisation du travail permet la mise en œuvre de mesures effectives et suffisantes pour assurer la santé et sécurité des salariés.  

 

Mise à jour le 8 septembre 2021 du questions-réponses sur l’obligation de vaccination ou de détention d’un passe sanitaire

 

Un certain nombre de lieux (notamment les lieux d’activité et de loisirs, les lieux de convivialité, les transports en commun de longue distance, les grands centres commerciaux supérieurs à 20 000 m2) nécessitent la présentation d’un passe sanitaire pour y avoir accès. 

A compter du 30 août 2021, les salariés qui interviennent dans ces lieux sont soumis à l’obligation de présenter un passe sanitaire valide. Pour les salariés de moins de 18 ans, cette obligation s’imposera à compter du 30 septembre 2021. 

Il est précisé que les employeurs peuvent informer les salariés de la possibilité, s’ils le souhaitent, de présenter leur justificatif de statut vaccinal complet contre la Covid-19. Cette mesure dérogatoire leur permet de conserver, de manière sécurisée et jusqu’à la fin de cette obligation fixée en principe au 15 novembre 2021, le résultat du contrôle et de délivrer un titre spécifique permettant ensuite une vérification simplifiée destinée à faciliter le contrôle du passe à l’entrée de l’établissement (par exemple avec la délivrance d’un badge dédié qui facilite le contrôle des salariés). 

En cas de prestataires externes, le document précise que l’obligation de contrôle d’un passe sanitaire valide s’applique également aux prestataires intervenant de façon récurrente, planifiée et prolongée dans un établissement dont l’accès est soumis au passe (par exemples prestations de secrétariat, de ménage). De même, une entreprise d’intérim doit s’assurer de mettre à disposition des établissements où la vaccination est obligatoire, des intérimaires respectant l’obligation légale de vaccination. Cette obligation ne s’applique toutefois pas aux prestataires externes effectuant des livraisons ou des interventions d’urgence. 

La fiche « passe sanitaire en entreprise : les conséquences sur le contrat de travail » est également actualisée en date du 9 septembre 2021  (pour rappel, à défaut d’un passe sanitaire valide, le salarié ne doit plus travailler. Il peut utiliser des jours de repos en accord avec l’employeur. A défaut d’accord, le contrat est suspendu. Toute suspension d’une durée supérieure à 3 jours nécessite un entretien avec le salarié afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser la situation).


Contrôle par l’employeur du passe sanitaire et prérogatives de l’inspection du travail : la Direction Générale du Travail apporte des précisions aux inspecteurs dans un questions-réponses daté du 1er septembre 2021

 
Les employeurs peuvent uniquement contrôler la détention par les salariés / prestataires d’un passe sanitaire valide dans les lieux dans lesquels un tel passe est obligatoire. Si un salarié ne respecte pas son obligation de présenter un passe sanitaire valide, son contrat de travail doit obligatoirement être suspendu. Dans ce cadre :
  • Le salarié ne peut pas être placé en activité partielle dans l’attente que son schéma de vaccination contre la Covid-19 soit complet ;
  • L’employeur doit notifier la suspension du contrat de travail au salarié par tout moyen (et être en mesure de justifier de cette notification) ;
  • En outre, si la loi ne prévoit aucun délai entre les trois premiers jours de suspension du contrat de travail et la date de l’entretien obligatoire entre l’employeur et le salarié, il est recommandé que cet entretien ait lieu le plus rapidement possible. Il est aussi conseillé de formaliser la convocation par tout moyen afin de pouvoir en justifier, ainsi que de retracer le contenu de l’entretien et ses suites.
  • La DGT précise que la suspension du contrat « n’est pas une sanction mais une mesure conservatoire qui vise à donner du temps au salarié pour régulariser la situation dans l’objectif d’éviter une rupture du contrat de travail ». Toutefois, cette suspension du contrat « ne fait pas obstacle à l’exercice du pouvoir disciplinaire de l’employeur, au regard de la situation d’espèce, pour sanctionner le comportement du salarié qu’il trouverait fautif, sous le contrôle du juge en cas de contentieux ».

Un employeur qui imposerait à ses salariés de telles obligations de détention et de présentation d’un passe sanitaire alors qu’il n’y est pas assujetti est passible de poursuites pénales (sanction pouvant aller jusqu’à 45.000 € d’amende et un an d’emprisonnement).

L’Inspection du travail, si elle n’est pas compétente pour contrôler l’application des règles sur la détention et le contrôle des passes sanitaires, est toutefois habilitée à signaler au parquet les infractions et à faire un rappel à l’employeur du cadre légal applicable.

En cas de litige entre l’employeur et le salarié sur l’application du passe sanitaire, le Conseil de prud’hommes peut être saisi.

Par ailleurs, l’employeur responsable d’un établissement où le passe sanitaire n’est pas exigé mais dont l’activité nécessite l’utilisation régulière du passe pour accéder à certains lieux ou pour prendre les transports (TGV , avion) n’est toutefois pas habilité à contrôler le passe sanitaire de ses salariés. Ce sont les responsables des lieux visités ou des transports qui procéderont à ce contrôle. Toutefois, le salarié qui ne disposerait pas du passe est tenu, dans le cadre de son obligation de loyauté dans l’exécution de son contrat, d’informer en amont son employeur de l’impossibilité d’accéder à ces lieux. 

 

Activité partielle

 

Pour rappel, à partir du 1er septembre, l’indemnisation de l’activité partielle évolue dans les secteurs protégés (listés aux annexes I et II du décret n°2020-810 du 29 juin 2020), comme suit :

 

Période

Indemnité versée au salarié

(Taux en pourcentage de la rémunération antérieure brute)

Allocation versée à l'employeur

(Taux en pourcentage de la rémunération antérieure brute)

A partir du 1er septembre 202160%36%

 

 

Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (dite « PEPA »)

 

Dans le prolongement de notre alerte du 15 juillet dernier relative à la PEPA, veuillez noter que la Direction de la sécurité sociale a diffusé le 31 août 2021 une instruction apportant de nouvelles précisions sur les modalités d’application de cette prime.


Il convient en particulier de noter que :

  • La prime ne peut plus être modulée en fonction des conditions de travail : il n’est plus possible, comme auparavant, de tenir compte des conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19 de certains salariés (par exemple salariés en contact avec le public, déplacements au sein de l’entreprise) pour prévoir l’octroi de la prime ou une modulation de son montant au profil de ces salariés.
  • Pour une éventuelle majoration possible de la prime (qui peut être portée à 2.000 euros) :
  • Concernant les entreprises dont l’effectif est inférieur à 50 salariés, cet effectif s’apprécie au niveau de l’entreprise tous établissements confondus, et correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente. Dans le cas d’une entreprise étrangère, il prend en compte l’ensemble des établissements situés en France et à l’étranger.
  • Concernant les entreprises d’au moins 50 salariés engagés dans des actions de revalorisation des travailleurs de « deuxième ligne » :
  • L’engagement à négocier en faveur des « deuxièmes lignes » prend la forme d’un accord-cadre au niveau de la branche ou de l’entreprise ;
  • Le plafond majoré de la prime vaut pour tous les salariés de l’entreprise et pas uniquement pour les métiers de deuxième ligne.

Contact

Contact Person Picture

Céline Kammerer

Avocate

Partner

+33 7 86 68 06 47

Envoyer la demande

Contact Person Picture

Sophie Reale

Avocate

Manager

+33 6 74 89 35 93

Envoyer la demande

Contact Person Picture

Mélodie Blondeau

Avocate

Manager

+33 6 13 39 90 00

Envoyer la demande

Contact Person Picture

Anaïs Labiausse

Senior Associate

+33 1 56 92 31 27

Envoyer la demande

Nous aimons vous conseiller !

Befehle des Menübands überspringen
Zum Hauptinhalt wechseln
Deutschland Weltweit Search Menu