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L’inscription à l’extrait Kbis ne constitue pas une preuve suffisante des pouvoirs de représentation du directeur général d’une SAS

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Par une décision en date du 25 mai 2022[1], la Cour de cassation a reproché à une Cour d'appel d'avoir considéré qu'un directeur général (« DG ») d'une société par actions simplifiée (« SAS »), inscrit à l'extrait Kbis de celle-ci, était son représentant légal sans rechercher si les statuts de la société prévoyaient son pouvoir de représentation.

 

Pour mémoire, si le président d'une SAS est l'organe spécialement chargé de représenter la société à l'égard des tiers, les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles un DG et/ou un directeur général délégué (DGD) peuvent également représenter la société. Dans ce cas, le DG et/ou le DGD figure(nt) dans l'extrait Kbis de la société. 

 

Dans l'espèce soumise à la Cour de cassation le 25 mai 2022, une société qui avait fait l'objet d'une visite et de saisies de la part de l'administration des douanes reprochait à celle-ci d'avoir refusé la remise au DG présent sur les lieux d'une copie de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention autorisant les agents de l'administration des douanes à effectuer cette visite et saisies au motif que le DG n'était pas habilité à représenter la société. La société avait alors formé un recours en annulation des opérations de visites et saisie auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Paris, en invoquant le fait que le DG aurait dû être regardé comme "un représentant" de la SAS du seul fait de sa qualité de DG.

 

Par une décision du 21 octobre 2020[2], la Déléguée du Premier Président de la Cour d'appel de Paris a accueilli les demandes de la SAS, estimant que l'administration des douanes aurait dû notifier l'ordonnance d'autorisation de visite et saisies à la personne inscrite en qualité de DG à l'extrait Kbis.

 

La Chambre commerciale a cassé cette décision, en considérant que le magistrat aurait dû « rechercher si les statuts de la société […] prévoyaient qu'elle pouvait être représentée à l'égard des tiers par une personne ayant le titre de directeur général ».

 

La solution de la Chambre commerciale doit être lue à la lumière de l'avis du Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés des 26 septembre et 25 octobre 2012[3], qui a précisé l'interprétation à retenir, s'agissant de sociétés par actions simplifiée, pour l'article R. 123-54 du code de commerce fixant les obligations déclaratives concernant la composition des organes sociaux des sociétés. D'une part, une société par actions simplifiées doit déclarer au RCS les membres d'un organe statutaire auquel les statuts conférent individuellement ou collectivement le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société. D'autre part, tous les membres d'un « conseil de surveillance » créé le cas échéant dans une SAS doivent également être déclarés quelle que soit la nature et l'étendue de leurs pouvoirs. Cette deuxième interprétation peut s'appliquer à toutes les personnes portant un titre mentionné à l'article R. 123-4 du code de commerce (« membres d'un conseil de surveillance » mais également « directeur général ») qui doivent donc figurer sur l'extrait Kbis indépendamment de leur pourvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société, comme l'a considéré la Cour de cassation en l'espèce.

 

Par conséquent, à la suite de la décision de la Cour de cassation du 25 mai 2022 susvisée, il convient de considérer que le fait pour une personne de figurer sur l'extrait Kbis d'une SAS en qualité de DG ou de DGD n'a qu'une portée informative mais pas de valeur probante quant à son pouvoir de représentation.

 

Toutefois, cette décision ne devrait pas porter atteinte aux intérêts des tiers, qui peuvent se prévaloir à l'égard d'une SAS des engagements pris pour le compte de celle-ci par un DG ou un DGD sans que la société ne puisse leur opposer l'absence de pouvoir statutaire de ses dirigeants[4].

 

Il convient de noter enfin que, si la décision de la Cour de cassation du 25 mai 2022 a été prise à l'égard d'un DG, elle semble applicable sans difficultés à un DGD d'une SAS.

 

Dans ce contexte, il est fortement recommandé aux SAS dotées d'un DG et/ou d'un DGD de vérifier que leurs statuts prévoient non seulement les conditions de nomination mais également leurs pouvoirs de représentation afin de s'assurer notamment que les procédures initiées par la SAS sont valables. Notre équipe d'avocats est bien entendu à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche.


[1] Cass. com. 25-5-2022 n° 20-21.460 F-D.

[2] Ordonnance 19/02402 de la Déléguée du Premier Président de la Cour d'appel de Paris.

[3] CCRCS, Avis N°2012-031.

[4] Cass. Com. 9-7-2013 n°12-22.627 F.

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Laurence Cuillier

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